Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 93-292 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement général de l'Institut national des jeunes aveugles ;
Sur la proposition du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000001463596
Chacun des concours institués aux articles 5 et 6 du décret du 8 mars 1993 susvisé comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission. Ces épreuves sont obligatoires et communes aux concours externe et interne.
TITRE Ier : ORGANISATION DES CONCOURS DE RECRUTEMENT DES PROFESSEURS DE LETTRES, DE SCIENCES, D'ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE ET DE TECHNOLOGIE DE L'INSTITUT NATIONAL DES JEUNES AVEUGLES
Article 2 JORFARTI000002043648
Les épreuves sont les suivantes :
Article (sans numéro) JORFARTI000002249157
1. Epreuve d'admissibilité
Composition dans l'une des disciplines suivantes : lettres, sciences, éducation physique et sportive, technologie (durée de l'épreuve : 5 heures ; coefficient 4).
Les programmes de l'épreuve sont ceux prévus, pour les disciplines ci-dessus, au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire (CAPES) en vigueur à la date de clôture des inscriptions du concours.
2. Epreuve d'admission
Cette épreuve comprend un exposé à partir d'un sujet de culture générale ayant trait à l'éducation, tiré au sort par le candidat, suivi d'un entretien avec le jury (préparation : 30 minutes ; durée : 30 minutes [exposé : 10 minutes, entretien : 20 minutes] ; coefficient 3).
Article 3 JORFARTI000001463597
Le jury commun aux concours visés au titre Ier, nommé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, est composé comme suit :
- le directeur général de l'action sociale ou son représentant, président ;
- le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant ;
- deux inspecteurs pédagogiques et techniques des établissements de jeunes aveugles relevant du ministère chargé des affaires sociales ;
- le directeur de l'Institut national des jeunes aveugles ou son représentant ;
- un membre de l'inspection générale de l'éducation nationale, désigné par le ministre de l'éducation nationale ;
- deux enseignants titulaires de l'Institut national des jeunes aveugles ;
- un professeur certifié dans l'une des disciplines ouvertes aux concours, désigné par le ministre de l'éducation nationale.
Peuvent en outre être adjoints au jury des examinateurs spécialisés.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence est assurée par le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant.
TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS DE RECRUTEMENT DES PROFESSEURS D'ÉDUCATION MUSICALE DE L'INSTITUT NATIONAL DES JEUNES AVEUGLES
Article 4 JORFARTI000001339352
Les épreuves sont les suivantes :
Article (sans numéro) JORFARTI000002446963
1. Epreuve d'admissibilité
Une composition d'éducation musicale (durée : 5 heures ; coefficient 4).
Les programmes de l'épreuve sont ceux prévus, pour la discipline ci-dessus, au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire (CAPES) en vigueur à la date de clôture des inscriptions du concours.
2. Epreuve d'admission
Exécution instrumentale de mémoire d'une oeuvre imposée par le jury et notifiée aux candidats un mois avant la date prévue de l'épreuve, suivie d'un entretien avec le jury (durée de l'épreuve : 30 minutes [épreuve instrumentale : 10 minutes, entretien : 20 minutes] ; coefficient 3).
Article 5 JORFARTI000002446964
Le jury, commun aux concours visés au titre II, nommé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, est composé comme suit :
- le directeur général de l'action sociale ou son représentant, président ;
- le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant ;
- deux inspecteurs pédagogiques et techniques des établissements de jeunes aveugles relevant du ministère chargé des affaires sociales ;
- le directeur de l'Institut national des jeunes aveugles ou son représentant ;
- un inspecteur général de la création et des enseignements artistiques désigné par le ministre chargé de la culture ;
- deux professeurs de musique titulaires de l'Institut national des jeunes aveugles ;
- un professeur du Conservatoire national supérieur ou d'un conservatoire national de région.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence est assurée par le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget, ou son représentant.
TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 6 JORFARTI000001850203
Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Pour l'épreuve d'admissibilité, toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.
Peuvent seuls figurer sur la liste des candidats définitivement admis, définie à l'article 8 ci-dessous, les candidats ayant obtenu après application des coefficients un total de points au moins égal à 70 pour l'ensemble des épreuves.
Article 7 JORFARTI000001078717
La date d'ouverture des concours prévus aux titres Ier et II et la liste des centres d'examen sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Article 8 JORFARTI000002249158
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit pour chaque concours prévu aux titres Ier et II une liste de candidats admis classés par ordre de mérite et dans la limite des places offertes. Il établit, pour chaque concours, une liste complémentaire.
Article 9 JORFARTI000001850204
Conformément à l'article 11 du décret du 8 mars 1993 susvisé, les professeurs stagiaires issus des concours prévus aux titres Ier et II sont tenus de suivre des cours de formation spécialisée dont les modalités et le contenu sont approuvés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Article 10 JORFARTI000001917983
Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 octobre 2002.
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget :
La sous-directrice chargée de la sous-direction des statuts et du développement professionnel et social, C. Nigretto Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget :
La sous-directrice chargée de la sous-direction des statuts et du développement professionnel et social, C. Nigretto Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :
L'administratrice territoriale, N. Herman
Textes cités liens · DILA1