Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 3 octobre 2002 relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail des personnels travaillant selon des cycles hebdomadaires en application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 octobre 2002. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 octobre 2002
NatureArrêté
Signé le3 octobre 2002
Publié le12 octobre 2002
PublicationJORF n°239 du 12 octobre 2002
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
NOREQUU0200974A
IdentifiantJORFTEXT000000781112
RéférenceArrêté du 3 octobre 2002 relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail des personnels travaillant selon des cycles hebdomadaires en application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, JO du 12 octobre 2002, NOR EQUU0200974ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 2001-351 du 20 avril 2001 relatif à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 6 mars 2002,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000002443919

En application de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé, le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées « cycles de travail ».

La modalité d'organisation du temps de travail de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat applicable à l'agence ou partie de l'agence est fixée par le directeur général de l'agence dans le cadre du règlement intérieur parmi celles prévues par le présent arrêté après concertation et avis du comité technique paritaire.

Le cycle hebdomadaire est le cycle normal de travail et comprend deux jours consécutifs de repos hebdomadaire, dont le dimanche ainsi que les jours fériés éventuels. Il est applicable dans toute l'agence.

Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, l'organisation du travail peut être modifiée pour une durée préalablement déterminée. Sans préjudice des consultations réglementaires nécessaires, un délai de prévenance de 15 jours doit alors être respecté, sauf cas d'urgence reconnue.

L'organisation du travail à l'intérieur des cycles est mise en oeuvre dans le respect des garanties minimales prévues à l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, sous réserve des dérogations prévues par décret.

TITRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU CYCLE HEBDOMADAIRE À HORAIRES FIXES

Article 2 JORFARTI000001334476

L'horaire fixe est un horaire collectif arrêté pour l'ensemble des agents d'un même site de l'agence.

Le cycle hebdomadaire à horaires fixes est organisé selon la modalité suivante :

Modalité n° 1 : la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 37 h 30 min sur 5 jours. La durée quotidienne de travail effectif est de 7 h 30 min. L'agent bénéficie de 15 jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail. Il dispose librement de ces jours, sous réserve des nécessités de service.

TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU CYCLE HEBDOMADAIRE À HORAIRES VARIABLES

Article 3 JORFARTI000002443920

L'horaire variable est un horaire individuel arrêté dans le respect des dispositions fixées par le règlement intérieur.

L'application de l'horaire variable ouvre droit, en sus des jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail, à des récupérations, par demi-journées ou journées complètes, de la durée du travail accomplie au-delà de la durée hebdomadaire fixée.

Cette récupération est limitée à un jour par mois reportable, dans la limite du dispositif crédit-débit, au mois suivant.

Article 4 JORFARTI000001852687

Le cycle hebdomadaire à horaires variables est organisé sur 5 jours selon la modalité suivante :

Modalité n° 2 : la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 37 h 30 min. La durée quotidienne de travail effectif est en moyenne de 7 h 30 min. L'agent bénéficie de 15 jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail. Il dispose librement de ces jours, sous réserve des nécessités de service.

Les plages fixes pendant lesquelles la totalité du personnel est requise ne peuvent être inférieures à 5 heures. La journée de travail comprend deux plages fixes, l'une le matin, l'autre l'après-midi.

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AU CYCLE HEBDOMADAIRE À HORAIRES FIXES ET À HORAIRES VARIABLES

Article 5 JORFARTI000002044633

Pour chacune de ces modalités, une pause méridienne d'au moins 45 minutes est ménagée chaque jour pour permettre la prise d'un repas. L'augmentation éventuelle de la pause méridienne est inscrite dans le règlement intérieur et modifie en conséquence les horaires de travail.

Ces pauses ne sont pas comprises dans le temps de travail effectif, sauf lorsque les agents sont contraints de les prendre sur leur poste de travail à la demande de l'employeur afin de rester à sa disposition.

Les horaires de l'agence sont arrêtés par le directeur général de l'agence, après concertation et avis du comité technique paritaire, entre 7 heures et 20 heures dans une amplitude limitée à 12 heures consécutives.

Sauf contraintes spécifiques de service, l'amplitude quotidienne maximale de la journée de travail d'un agent ne peut excéder 11 heures.

Article 6 JORFARTI000001655286

Le directeur général veille, à chaque fois que les contraintes de service n'y font pas obstacle, à ce que les agents ayant la charge d'un enfant de moins de seize ans bénéficient prioritairement de dispositions leur permettant d'assumer leurs charges familiales. Aucune limite d'âge n'est fixée lorsque le parent a la charge d'un enfant handicapé.

Article 7 JORFARTI000002106775

Les jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail sont pris dans l'année civile au titre de laquelle ils sont acquis.

TITRE IV : EXÉCUTION ET PUBLICATION

Article 8 JORFARTI000001460675

Le directeur général de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 octobre 2002.

Gilles de Robien

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000781112, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).