Journal officiel · Décret

Décret n° 2003-1218 du 19 décembre 2003 pris en application des articles 16 et 22 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique et relatif à certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs non salariés des professions non agricoles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 décembre 2003. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 décembre 2003
NatureDécret
Signé le19 décembre 2003
Publié le21 décembre 2003
PublicationJORF n°295 du 21 décembre 2003
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
NORSOCS0324417D
IdentifiantJORFTEXT000000781302
RéférenceDécret n° 2003-1218 du 19 décembre 2003 pris en application des articles 16 et 22 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique et relatif à certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs non salariés des professions non agricoles, JO du 21 décembre 2003, NOR SOCS0324417DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 161-1-2 et L. 612-4, dans leur rédaction issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 17 octobre 2003,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001072786

Il est ajouté à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) un article D. 161-1-2 ainsi rédigé :

« Art. D. 161-1-2. - Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article D. 161-1-1 sont applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 161-1-2.

« Pour l'application de l'article L. 161-1-2, le nombre d'heures d'activité salariée ou la durée équivalente devant avoir été effectué préalablement à la date de création ou de reprise de l'entreprise est fixé à 910 heures au cours des douze mois précédant la date de cette création ou de cette reprise.

« Ce nombre est fixé à 455 heures pendant les douze mois suivant cette date de création ou de reprise.

« Pour la détermination du nombre d'heures mentionné aux deuxième et troisième alinéas, sont équivalentes, le cas échéant, à des périodes d'activité salariée :

« a) Les périodes durant lesquelles les intéressés involontairement privés d'emploi ont été bénéficiaires d'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 351-2 du code du travail ou de l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du même code ;

« b) Chaque journée d'interruption de travail pour maladie, maternité, repos pour adoption ou accident, à condition que l'incapacité physique de reprendre ou continuer le travail ait été médicalement reconnue ;

« c) Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens du livre IX du code du travail.

« Chaque journée mentionnée aux a, b et c ci-dessus équivaut à six heures d'activité. »

Article 2 JORFARTI000002239301

Il est inséré à la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) un article D. 612-5-2 ainsi rédigé :

« Art. D. 612-5-2. - Pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 612-4 ;

« a) Le nombre maximal de jours d'activité non salariée non agricole accompli dans une année civile est fixé à quatre-vingt-dix ;

« b) Le montant minimum de cotisations est égal au douzième de celui mentionné à la première phrase du premier alinéa de l'article D. 612-5. »

Article 3 JORFARTI000001257807

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 décembre 2003.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Jean-François Mattei Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation, Renaud Dutreil

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000781302, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).