Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 7 novembre 2002 fixant les modalités du concours professionnel pour l'accès au grade de technicien supérieur de l'environnement

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 novembre 2002. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 novembre 2002
NatureArrêté
Signé le7 novembre 2002
Publié le16 novembre 2002
PublicationJORF n°267 du 16 novembre 2002
AutoritéMINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
NORDEVG0210380A
IdentifiantJORFTEXT000000782112
RéférenceArrêté du 7 novembre 2002 fixant les modalités du concours professionnel pour l'accès au grade de technicien supérieur de l'environnement, JO du 16 novembre 2002, NOR DEVG0210380ALégifrance →

La ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des techniciens de l'environnement,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000002446725

Le concours professionnel pour l'accès au grade de technicien supérieur de l'environnement prévu à l'article 11 du décret du 5 juillet 2001 susvisé comporte les épreuves suivantes :

Article (sans numéro) JORFARTI000002044055

Epreuve d'admissibilité

Epreuve écrite

Rédaction d'une note ou d'un rapport après étude d'un dossier portant sur un sujet d'ordre professionnel et dont les éléments sont fournis au candidat.

Trois sujets au choix sont proposés portant chacun sur un domaine différent, à savoir :

- faune terrestre et ses habitats ;

- faune, flore, milieux aquatiques ;

- biodiversité et écosystèmes.

Les candidats choisissent l'un d'eux au début de l'épreuve.

Cette épreuve est destinée à apprécier :

- d'une part, les connaissances professionnelles du candidat, son savoir-faire et sa capacité à analyser son environnement professionnel ;

- d'autre part, ses facultés d'analyse et de synthèse, son aptitude au raisonnement et ses qualités d'expression écrite.

Durée : trois heures ; coefficient 2.

Epreuve d'admission

Epreuve orale

Entretien avec le jury d'une durée de trente minutes environ comportant un exposé du candidat sur sa carrière d'une dizaine de minutes environ.

Cette épreuve est destinée :

- d'une part, à apprécier l'ouverture d'esprit du candidat, ses qualités d'écoute, son discernement, sa capacité de réaction, son aptitude au dialogue ainsi que sa capacité à s'exprimer clairement ;

- d'autre part, à vérifier son aptitude à l'organisation du travail et à l'animation d'une équipe.

Coefficient 3.

Article 2 JORFARTI000001269053

Il est attribué pour l'épreuve d'admissibilité une note variant de 0 à 20. Sont autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission les candidats ayant obtenu à l'épreuve d'admissibilité une note au moins égale à 5 sur 20 avant application du coefficient.

Article 3 JORFARTI000002044056

L'épreuve d'admission est notée de 0 à 20. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu pour cette épreuve une note au moins égale à 5 sur 20 avant application du coefficient et, pour l'ensemble des épreuves, un total de points qui ne pourra être inférieur à 50 après application des coefficients.

Article 4 JORFARTI000001853660

La composition du jury est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Le jury comprend un président choisi parmi les fonctionnaires ou agents en fonction au ministère chargé de l'environnement ou dans un de ses établissements publics, de catégorie A ou assimilé, assisté de fonctionnaires ou agents en fonction ou de personnalités désignées en raison de leurs compétences.

Article 5 JORFARTI000002250577

A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury dresse la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury dresse par ordre de mérite la liste des candidats définitivement admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire d'admission.

Article 6 JORFARTI000001269054

Les modalités de présentation et de transmission des candidatures, les dates et horaires des épreuves ainsi que la liste des centres d'examen sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Article 7 JORFARTI000001079487

Un arrêté fixant le nombre de postes à pourvoir ainsi que les dates de début et de fin d'inscription est contresigné conjointement par les ministres chargés de l'environnement et de la fonction publique.

Article 8 JORFARTI000001336237

Le directeur général de l'administration, des finances et des affaires internationales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 novembre 2002.

La ministre de l'écologie et du développement durable,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration, des finances et des affaires internationales, T. Wahl Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

L'administratrice territoriale, N. Herman

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000782112, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).