Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 14 avril 2003 modifiant l'arrêté du 2 juillet 1996 relatif aux épreuves spécifiques du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option badminton

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 avril 2003. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le14 avril 2003
Publié le24 avril 2003
PublicationJORF n°96 du 24 avril 2003
AutoritéMINISTERE DES SPORTS
NORSPRK0370058A
IdentifiantJORFTEXT000000784564
RéférenceArrêté du 14 avril 2003 modifiant l'arrêté du 2 juillet 1996 relatif aux épreuves spécifiques du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option badminton, JO du 24 avril 2003, NOR SPRK0370058ALégifrance →

Le ministre des sports,

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et notamment son article 43 ;

Vu le décret n° 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié relatif aux modalités d'organisation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret n° 91-260 du 7 mars 1991 ;

Vu l'arrêté du 2 juillet 1996 relatif aux épreuves spécifiques du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option badminton ;

Vu l'avis du 16 décembre 2002 de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000002051855

Le a du C (Epreuve technique) de l'article 3 de l'arrêté du 2 juillet 1996 susvisé est ainsi rédigé : « a) Compétition (coefficient 2). Les candidats non classés ou titulaires d'un classement inférieur à C 2 sont mis en situation de compétition en simple. Ils seront notés en fonction de leur niveau selon les références du tableau défini ci-après :

Les titulaires d'un classement fédéral ancien ou actuel au moins égal à C 2 peuvent solliciter la dispense de cette épreuve auprès de la direction technique nationale, en simple ou double ou double mixte, le meilleur classement étant retenu. Cette dispense est délivrée sous la forme d'attestation signée par le directeur technique national et est jointe au dossier d'inscription. »

Article 2 JORFARTI000001913641

Le délégué à l'emploi et aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 avril 2003.

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué à l'emploi et aux formations, H. Savy

Textes cités liens · DILA2

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