Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 8 avril 2003 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves des concours réservés pour l'accès au corps des personnels de catégories A, B et C des services déconcentrés de la direction générale des impôts, prévus à l'article 1er du décret n° 2002-137 du 30 janvier 2002 relatif à l'organisation de concours de recrutement d'agents non titulaires dans certains corps de fonctionnaires de l'Etat au sein du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 avril 2003. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le8 avril 2003
Publié le17 avril 2003
PublicationJORF n°91 du 17 avril 2003
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOP0300121A
IdentifiantJORFTEXT000000785527
RéférenceArrêté du 8 avril 2003 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves des concours réservés pour l'accès au corps des personnels de catégories A, B et C des services déconcentrés de la direction générale des impôts, prévus à l'article 1er du décret n° 2002-137 du 30 janvier 2002 relatif à l'organisation de concours de recrutement d'agents non titulaires dans certains corps de fonctionnaires de l'Etat au sein du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, JO du 17 avril 2003, NOR ECOP0300121ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 50-213 du 6 février 1950 modifié fixant le statut provisoire du corps d'agents principaux et d'agents de constatation ou d'assiette des services déconcentrés de la direction générale des impôts ;

Vu le décret n° 95-379 du 10 avril 1995 modifié fixant le statut particulier des personnels des contrôleurs des impôts ;

Vu le décret n° 95-866 du 2 août 1995 modifié fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts ;

Vu le décret n° 2002-137 du 30 janvier 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 susvisée,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000002253620

I. - Accès au corps des personnels de catégorie A

des services déconcentrés de la direction générale des impôts

Article 1 JORFARTI000001657162

Le concours de recrutement pour l'accès au corps des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts mentionné à l'annexe du décret du 30 janvier 2002 susvisé comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

Article 2 JORFARTI000001076700

L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en la rédaction, à partir d'un dossier administratif, d'une note permettant de vérifier les qualités d'analyse et de synthèse du candidat ainsi que son aptitude à dégager des solutions appropriées (durée : quatre heures ; coefficient 2).

Article 3 JORFARTI000001273203

L'épreuve orale d'admission comprend un exposé présenté par le candidat, suivi d'un entretien (durée de l'épreuve : trente minutes ; présentation : dix minutes maximum ; entretien : vingt minutes minimum ; coefficient 2).

L'exposé porte sur l'expérience professionnelle et les fonctions que le candidat a exercées en tant qu'agent non titulaire. Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury, dont l'objectif est d'apprécier les connaissances professionnelles de l'intéressé, sa capacité à se situer dans son environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux fonctions qui peuvent lui être confiées dans le cadre du corps d'accueil.

L'entretien peut comporter notamment des questions portant sur l'organisation et les missions des services de la direction générale des impôts.

Article 4 JORFARTI000002051274

A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury établit la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale.

Article 5 JORFARTI000001076701

Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves ou s'il a obtenu, à l'une de ces épreuves, une note inférieure à 5 sur 20 avant application du coefficient.

Article 6 JORFARTI000001337173

A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit, par ordre de mérite, la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'issue des épreuves, les candidats ex aequo sont classés en fonction de la note obtenue à l'épreuve orale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001273204

II. - Accès au corps des contrôleurs des impôts

Article 7 JORFARTI000001273205

Le concours de recrutement pour l'accès au corps des contrôleurs des impôts mentionné à l'annexe du décret du 30 janvier 2002 susvisé comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

Article 8 JORFARTI000002253621

L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en une rédaction, à partir d'un dossier à caractère administratif, d'une note permettant de vérifier les qualités d'analyse et de synthèse du candidat (durée : trois heures ; coefficient 1).

Article 9 JORFARTI000002109555

L'épreuve orale d'admission comprend un exposé présenté par le candidat, suivi d'un entretien (durée de l'épreuve : trente minutes ; durée de l'exposé : dix minutes maximum ; durée de l'entretien : vingt minutes minimum ; coefficient 3).

L'exposé porte sur l'expérience professionnelle et les fonctions que le candidat a exercées en tant qu'agent non titulaire. Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury, dont l'objectif est d'apprécier la capacité de l'intéressé à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux fonctions qui peuvent lui être confiées dans le cadre du corps d'accueil.

L'entretien peut comporter des questions portant sur les connaissances professionnelles du candidat.

Article 10 JORFARTI000001852386

A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury établit la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale.

Article 11 JORFARTI000001918905

Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves ou s'il a obtenu, à l'une de ces épreuves, une note inférieure à 5 sur 20 avant application du coefficient.

Article 12 JORFARTI000002253622

A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit, par ordre de mérite, la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'issue des épreuves, les candidats ex aequo sont classés en fonction de la note obtenue à l'épreuve orale.

Article (sans numéro) JORFARTI000002448895

III. - Accès au corps d'agents de constatation

ou d'assiette des impôts

Article 13 JORFARTI000001657163

Le concours de recrutement pour l'accès au corps d'agents de constatation ou d'assiette des impôts mentionné à l'annexe du décret du 30 janvier 2002 susvisé comporte une épreuve écrite d'admissibilité sous forme de questionnaire à choix multiple et une épreuve orale d'admission.

Article 14 JORFARTI000001273206

L'épreuve écrite d'admissibilité doit permettre de vérifier, au moyen d'une série de questions à choix multiple ou appelant une réponse courte, de tableaux, diagrammes et graphiques simples à compléter ou à analyser, les connaissances professionnelles nécessaires pour l'exercice des missions et l'accomplissement des tâches confiées aux agents de constatation ou d'assiette des impôts (durée : deux heures ; coefficient 1).

Article 15 JORFARTI000001468783

L'épreuve orale d'admission consiste en une présentation du candidat suivie d'un entretien avec le jury, destiné à vérifier le niveau de connaissances professionnelles et administratives nécessaires à l'exercice des missions (durée de l'épreuve : vingt minutes ; présentation : cinq minutes maximum ; entretien : quinze minutes minimum ; coefficient 3).

Article 16 JORFARTI000002051275

A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury établit la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale.

Article 17 JORFARTI000001468784

Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves ou s'il a obtenu, à l'une de ces épreuves, une note inférieure à 5 sur 20 avant application du coefficient.

Article 18 JORFARTI000001140001

A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit, par ordre de mérite, la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'issue des épreuves, les candidats ex aequo sont classés en fonction de la note obtenue à l'épreuve orale.

Article 19 JORFARTI000002253623

Le directeur général des impôts fixe les dates, les conditions d'organisation des épreuves ainsi que la composition du jury.

Article 20 JORFARTI000001468785

Le directeur général des impôts et le directeur du personnel, de la modernisation et de l'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 avril 2003.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel, de la modernisation et de l'administration :

L'administrateur civil, P. Roger Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur, B. Colonna d'Istria Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel, de la modernisation et de l'administration :

L'administrateur civil, P. Roger

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