Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 8 septembre 2005 pris en application du décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 septembre 2005. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 septembre 2005
NatureArrêté
Signé le8 septembre 2005
Publié le16 septembre 2005
PublicationJORF n°216 du 16 septembre 2005
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSB0510462A
IdentifiantJORFTEXT000000786501
RéférenceArrêté du 8 septembre 2005 pris en application du décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire, JO du 16 septembre 2005, NOR JUSB0510462ALégifrance →

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000001658399

Le taux de la prime forfaitaire prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2003 susvisé est fixé suivant les dispositions figurant en annexe A du présent arrêté.

La liste des cours d'appel et des tribunaux de grande instance ouvrant droit à la majoration du taux de cette prime, la durée maximale d'attribution de cette majoration et, pour chaque juridiction concernée, le taux de cette majoration sont fixés par le tableau figurant en annexe B du présent arrêté.

Cette majoration est versée aux magistrats exerçant dans l'un de ces ressorts pendant une durée maximale de sept années à compter de leur installation.

Article 2 JORFARTI000001271868

Le taux moyen de la prime modulable prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2003 susvisé est fixé à 9 %.

Le taux maximal d'attribution individuelle de cette prime est fixé à 15 %.

Le taux de la prime modulable attribuée aux premiers présidents des cours d'appel et aux procureurs généraux près lesdites cours, aux présidents des tribunaux supérieurs d'appel et aux procureurs de la République près lesdits tribunaux, à l'inspecteur général des services judiciaires et au directeur de l'Ecole nationale de greffes, est fixé à 9 %.

Article 3 JORFARTI000002244430

Le nombre total de points attribués à chaque magistrat au titre de la prime pour travaux supplémentaires prévues à l'article 1er du décret du 26 décembre 2003 susvisés ne peut excéder 5.

Article 4 JORFARTI000001074725

La prime complémentaire prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2003 susvisé est allouée :

- aux magistrats délégués à l'équipement, pour un montant mensuel de 82 ;

- sur proposition du chef de cour d'appel dont ils relèvent, par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, aux magistrats qui connaissent à titre habituel des infractions visées à l'article 706-16 du code de procédure pénale dans l'exercice des fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement, pour un montant mensuel maximal de 762 ;

- au magistrat présidant la commission de l'informatique, des réseaux et de la communication électronique au ministère de la justice, pour un montant mensuel de 915 ;

- sur proposition du président de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, par décision du premier président de la cour d'appel d'Amiens aux magistrats affectés à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, pour un montant mensuel maximal de 220 .

Article 5 JORFARTI000001074726

Les modalités d'attribution de l'indemnisation des astreintes, prévue à l'article 10 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, sont fixées suivant les dispositions figurant en annexe C du présent arrêté. Les montants perçus par les magistrats des cours d'appel, des tribunaux supérieurs d'appel, des tribunaux de grande instance et de première instance au titre de l'indemnisation prévue par l'article 10 du décret du 26 décembre 2003 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

46 par astreinte de nuit, dans la limite maximale de 534 par mois et par magistrat ; 30 par astreinte de jour les samedis, dimanches et jours fériés, dans la limite maximale de 229 par mois et par magistrat. Les indemnités ci-dessus prévues sont cumulables.

Article 6 JORFARTI000001658400

Les magistrats en fonction au 1er janvier 2004 dans l'une des juridictions ouvrant droit à la majoration du taux de la prime forfaitaire perçoivent cette majoration au taux correspondant à la durée écoulée depuis leur installation dans cette juridiction, sans que cette durée puisse être réputée supérieure à trois ans et dans les conditions fixées par le tableau figurant en annexe B du présent arrêté.

Article 7 JORFARTI000001658401

L'arrêté du 17 septembre 2004 pris en application du décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire est abrogé.

Article 8 JORFARTI000002244431

Le directeur des services judiciaires, le directeur du budget et le directeur général de l'administration et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet au 1er octobre 2005 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe JORFARTI000001271869

A N N E X E A ATTRIBUTION DE LA PRIME FORFAITAIRE

A N N E X E B MAJORATION DE LA PRIME FORFAITAIRE

A N N E X E C ATTRIBUTION DE L'INDEMNISATION DES ASTREINTES

Fait à Paris, le 8 septembre 2005.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000786501, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).