Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics, modifié par le décret n° 96-273 du 26 mars 1996 et le décret n° 99-525 du 24 juin 1999 ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'agriculture et de la pêche en date du 5 juillet 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000002042213
L'article 1er du décret du 8 mars 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Sont créés au ministère chargé de l'agriculture les corps des aides de laboratoire et des aides techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics. Ces corps sont classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régis par les dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C sous réserve des dispositions du présent décret. »
Article 2 JORFARTI000002248087
Le titre Ier du même décret est abrogé.
Article 3 JORFARTI000001141444
Le chapitre V du titre II et le chapitre V du titre III du même décret sont abrogés.
Article 4 JORFARTI000001913149
Au 2° de l'article 16 du même décret, les mots : « parmi les agents techniques de laboratoire régis par le titre Ier du présent décret » sont remplacés par les mots : « parmi les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie C ».
Article 5 JORFARTI000002248088
Au 1° de l'article 17 du même décret, les mots : « âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours, » sont supprimés.
Article 6 JORFARTI000002248089
Le premier alinéa de l'article 19 du même décret est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve de l'application des dispositions des articles 3 à 6 du décret du 29 septembre 2005 précité, les aides de laboratoire recrutés conformément à l'article 17 sont nommés en qualité de stagiaire au premier échelon du grade d'aide de laboratoire. »
Article 7 JORFARTI000002246413
L'article 21 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Les mots : « 6e échelon » sont remplacés par les mots : « 5e échelon » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre maximum d'aides de laboratoire pouvant être promus chaque année au grade d'aide principal de laboratoire est déterminé en application des dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. »
Article 8 JORFARTI000001850843
A l'article 22 du même décret, les mots : « dans la limite de 20 % de l'effectif budgétaire de ce corps, » sont supprimés.
Article 9 JORFARTI000002246414
A l'article 24 du même décret, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « un an ».
Article 10 JORFARTI000002246415
Le dernier alinéa de l'article 31 du même décret est supprimé.
Article 11 JORFARTI000002112101
Au troisième alinéa de l'article 33 du même décret, les mots : « 6e échelon » sont remplacés par les mots : « 5e échelon ».
Article 12 JORFARTI000001467609
Au 1° de l'article 34 du même décret, les mots : « âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, » sont supprimés.
Article 13 JORFARTI000002042214
Le premier alinéa de l'article 37 du même décret est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve de l'application des dispositions des articles 3 à 6 du décret du 29 septembre 2005 précité, les aides techniques de laboratoire recrutés conformément à l'article 34 sont nommés en qualité de stagiaire au premier échelon du grade d'aide technique de laboratoire. »
Article 14 JORFARTI000001084873
L'article 39 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « 6e échelon » sont remplacés par les mots : « 5e échelon » et les mots : « onze ans » sont remplacés par les mots : « dix ans » ;
2° Avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre maximum d'aides techniques de laboratoire pouvant être promus chaque année au grade d'aide technique principal de laboratoire est déterminé en application des dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 précité. »
Article 15 JORFARTI000002502902
A l'article 40 du même décret, les mots : « dans la limite de 20 % de l'effectif budgétaire de ce corps, » sont supprimés.
Article 16 JORFARTI000002042215
A l'article 42 du même décret, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « un an ».
Article 17 JORFARTI000002042216
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 janvier 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Dominique Bussereau Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé
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