Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 29 juillet 2004 fixant les conditions de prise en charge des frais de transport par voie aérienne civile prévues à l'article 2 du décret n° 2004-773 du 29 juillet 2004

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er août 2004. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er août 2004
NatureArrêté
Signé le29 juillet 2004
Publié le1er août 2004
PublicationJORF n°177 du 1 août 2004
AutoritéMINISTERE DE LA DEFENSE
NORDEFP0400684A
IdentifiantJORFTEXT000000787400
RéférenceArrêté du 29 juillet 2004 fixant les conditions de prise en charge des frais de transport par voie aérienne civile prévues à l'article 2 du décret n° 2004-773 du 29 juillet 2004, JO du 1er août 2004, NOR DEFP0400684ALégifrance →

La ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le décret n° 71-647 du 30 juillet 1971, modifié par le décret n° 82-841 du 1er octobre 1982, fixant les conditions de prise en charge des frais de transport par la voie aérienne engagés par les personnels civils et militaires de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que certains organismes subventionnés en dehors du territoire métropolitain de la France ;

Vu le décret n° 2004-773 du 29 juillet 2004 relatif à la prise en charge des frais de transport par voie aérienne civile du personnel militaire en mission en dehors du territoire métropolitain de la France,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000002034568

Les conditions mentionnées à l'article 2 du décret du 29 juillet 2004 susvisé, dans lesquelles le personnel militaire en mission hors du territoire métropolitain de la France est autorisé, en raison de la pénibilité ou des contraintes liées à la mission, à voyager dans la classe immédiatement supérieure à la plus économique, sont :

- une mission d'une durée inférieure ou égale à une semaine, délais de vol compris, sans possibilité pour le missionnaire de disposer d'un temps de repos suffisant et nécessitant un temps de vol supérieur à sept heures ;

- des impératifs de sécurité ;

- des obligations protocolaires.

Article 2 JORFARTI000001650221

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 juillet 2004.

La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Renaud Dutreil Le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire, Dominique Bussereau

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000787400, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).