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Décret n° 2005-1572 du 15 décembre 2005 relatif au recouvrement des cotisations sociales des personnes non salariées des professions agricoles et modifiant le code rural (partie réglementaire)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 décembre 2005. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 décembre 2005
NatureDécret
Signé le15 décembre 2005
Publié le17 décembre 2005
PublicationJORF n°293 du 17 décembre 2005
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRF0502649D
IdentifiantJORFTEXT000000787959
RéférenceDécret n° 2005-1572 du 15 décembre 2005 relatif au recouvrement des cotisations sociales des personnes non salariées des professions agricoles et modifiant le code rural (partie réglementaire), JO du 17 décembre 2005, NOR AGRF0502649DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment le livre VII ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001850619

Au chapitre 1er du titre III du livre VII du code rural, il est inséré, après l'article R. 731-60, un article R. 731-60-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 731-60-1. - Pour les personnes qui ont formulé la demande prévue à l'article L. 731-22 :

1° Par dérogation à l'article R. 731-60, le montant des fractions de cotisations restant à payer après la formulation de cette demande est déterminé par les caisses de mutualité sociale agricole en pourcentage d'un montant de cotisations calculé à partir d'une assiette constituée par la moyenne des revenus estimés de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues et des revenus des deux années antérieures à cette même année.

2° Le montant des fractions de cotisations dues par les personnes bénéficiant de l'option prévue à l'article L. 731-19 et restant à payer après la formulation de cette demande est déterminé par les caisses de mutualité sociale agricole en pourcentage d'un montant de cotisations calculé à partir d'une assiette constituée par les revenus estimés de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

Les taux appliqués aux assiettes définies aux alinéas précédents pour le calcul du montant des appels fractionnés sont les derniers taux de cotisations connus.

Si la demande prévue à l'article L. 731-22 est formulée alors que la ou les premières fractions de cotisations ont déjà été calculées selon les modalités de l'article R. 731-60, la caisse de mutualité sociale agricole tient compte du montant de celles-ci pour réduire la ou les fractions suivantes, calculées en tirant les conséquences de cette demande, en en retirant le montant du trop-perçu à concurrence de l'annulation de leur montant. »

Article 2 JORFARTI000001466968

I. - Avant le premier alinéa de l'article R. 731-65 du code rural, est insérée la mention « I. ».

II. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article R. 731-65 du code rural, deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation à l'alinéa précédent, le prélèvement mensuel opéré par les caisses de mutualité sociale agricole au titre des cotisations dues par les personnes ayant effectué la demande prévue à l'article L. 731-22 est égal au onzième d'un montant de cotisations calculé selon les modalités prévues à l'article R. 731-60-1.

Si la demande prévue à l'article L. 731-22 est formulée alors que le ou les premiers prélèvements mensuels de cotisations ont déjà été effectués selon les modalités du deuxième alinéa ci-dessus, la caisse de mutualité sociale agricole tient compte du montant de ceux-ci pour réduire le ou les prélèvements mensuels suivants calculés en tirant les conséquences de cette demande, en en retirant le montant du trop-perçu à concurrence de l'annulation de leur montant. Les caisses de mutualité sociale agricole adressent aux intéressés un nouvel échéancier de paiement se substituant au précédent et indiquant les échéances restant à courir jusqu'à ce que le montant total des cotisations de l'année soit connu. »

III. - Le dernier alinéa de l'article R. 731-65 du code rural en devient le II.

Article 3 JORFARTI000001919337

Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 décembre 2005.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Dominique Bussereau

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000787959, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).