Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 11 juillet 2003 modifiant l'arrêté du 7 mars 1996 relatif aux épreuves de l'examen de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option tennis de table

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 juillet 2003. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le11 juillet 2003
Publié le29 juillet 2003
PublicationJORF n°173 du 29 juillet 2003
AutoritéMINISTERE DES SPORTS
NORSPRK0370130A
IdentifiantJORFTEXT000000788847
RéférenceArrêté du 11 juillet 2003 modifiant l'arrêté du 7 mars 1996 relatif aux épreuves de l'examen de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option tennis de table, JO du 29 juillet 2003, NOR SPRK0370130ALégifrance →

Le ministre des sports,

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le décret n° 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié relatif aux modalités de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret n° 91-260 du 7 mars 1991 ;

Vu l'arrêté du 7 mars 1996 relatif aux épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option tennis de table ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 4 juillet 2003 ;

Sur proposition du délégué à l'emploi et aux formations,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000001088695

L'article 2 du titre Ier (Conditions et formalités d'inscription) de l'arrêté du 7 mars 1996 susvisé est rédigé ainsi :

« Le candidat doit fournir un dossier d'inscription comprenant :

- les pièces prévues à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé ;

- une attestation de stage ou de cycle de stage de formation de cadres, réalisé au sein d'un institut fédéral de formation de la Fédération française de tennis de table, et signée du président de la ligue ou de son représentant. Ce stage est réalisé au cours des trois dernières années précédant l'inscription à l'examen ;

- éventuellement une attestation prévue et délivrée par le directeur technique national précisant que le candidat est titulaire du grade d'entraîneur fédéral « 35 technique » ou l'attestation de la note obtenue à l'épreuve de démonstration de l'examen spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, délivrée par les services déconcentrés du ministère des sports ayant organisé cet examen ;

- éventuellement une attestation du meilleur classement obtenu, délivrée par la ligue régionale de tennis de table du candidat (ou de la Fédération française de tennis de table [FFTT] pour les classements 1re série), ou l'attestation de la note obtenue à l'épreuve de jeu de l'examen spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, délivrée par les services déconcentrés du ministère des sports ayant organisé cet examen. »

Article 2 JORFARTI000002452221

L'alinéa 2 du C de l'article 3 de l'arrêté du 7 mars 1996 susvisé est rédigé ainsi :

« Une épreuve de jeu (coefficient 1).

Le candidat doit faire preuve de ses connaissances techniques et tactiques au minimum sur l'équivalent d'une partie disputée en trois manches gagnantes.

Les joueurs classés qui le souhaitent peuvent être dispensés de cette épreuve.

Dans ce cas, ils ont la note correspondant au meilleur classement officiel obtenu, selon le barème de la Fédération française de tennis de table en vigueur. »

Article 3 JORFARTI000002050296

Le délégué à l'emploi et aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 juillet 2003.

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué à l'emploi et aux formations, H. Savy

Textes cités liens · DILA1

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