Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 1er août 2005 établissant les prescriptions minimales à mettre en oeuvre en zone vulnérable et modifiant l'arrêté du 6 mars 2001 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 septembre 2005. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 septembre 2005
NatureArrêté
Signé le1er août 2005
Publié le16 septembre 2005
PublicationJORF n°216 du 16 septembre 2005
AutoritéMINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
NORDEVO0540227A
IdentifiantJORFTEXT000000789640
RéférenceArrêté du 1er août 2005 établissant les prescriptions minimales à mettre en oeuvre en zone vulnérable et modifiant l'arrêté du 6 mars 2001 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole, JO du 16 septembre 2005, NOR DEVO0540227ALégifrance →

Le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le décret n° 53-578 du 20 mai 1953 modifié relatif à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 2005-634 du 30 mai 2005 modifiant le décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;

Vu l'arrêté du 6 mars 2001 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole ;

Vu l'arrêté du 12 janvier 2005 pris pour l'application des articles R. 615-10 et R. 615-12 du code rural et relatif aux règles de couvert environnemental et d'assolement ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 10 mars 2005 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 12 avril 2005,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000001848844

Les prescriptions minimales relatives à l'établissement du plan de fumure et du cahier d'enregistrement des pratiques et mentionnées à l'article 1er du décret du 10 janvier 2001 susvisé sont explicitées à l'annexe 1.

Les prescriptions minimales relatives aux modalités de calcul de la quantité maximale d'azote contenu dans les effluents pouvant être épandue annuellement et mentionnées à l'article 1er du décret du 10 janvier 2001 susvisé sont explicitées à l'annexe 2.

Article 2 JORFARTI000001271879

Les modalités de l'obligation de couverture des sols mentionnées au 1° de l'article 4 du décret du 10 janvier 2001 susvisé sont explicitées à l'annexe 3.

Article 3 JORFARTI000001145273

A l'article 4 de l'arrêté du 6 mars 2001 susvisé, après le premier alinéa, il est ajouté l'alinéa suivant :

« Les prescriptions minimales relatives aux modalités de calcul de la quantité maximale d'azote contenu dans les effluents d'élevage pouvant être épandue annuellement par chaque exploitation, y compris les déjections des animaux eux-mêmes, et les prescriptions relatives aux 2° et 6° de l'article 2 du décret du 10 janvier 2001 susvisé prennent en compte l'ensemble des terres de l'exploitation. Les autres prescriptions s'appliquent aux seules terres situées en zone vulnérable. »

Article 4 JORFARTI000002500645

Les prescriptions minimales mentionnées à l'article 1er du décret du 10 janvier 2001 susvisé s'appliquent aux exploitations d'élevage relevant de la réglementation relative aux installations classées au titre du décret du 20 mai 1953 susvisé.

Article 5 JORFARTI000002244832

Le directeur général de la santé, le directeur général de la forêt et des affaires rurales, le directeur de l'eau, le directeur de la prévention des pollutions et des risques et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe JORFARTI000002434996

A N N E X E 1 MODALITÉS D'ÉTABLISSEMENT DU PLAN DE FUMURE ET DU CAHIER D'ENREGISTREMENT DES PRATIQUES

Le plan de fumure et le cahier d'enregistrement des pratiques doivent comporter au minimum, pour chaque îlot cultural, les éléments suivants :

Un îlot cultural est constitué d'un regroupement de parcelles contiguës, entières ou partielles, homogène du point de vue de la culture, de l'histoire culturale (successions de cultures et apports de fertilisants) et de la nature du terrain. Seuls les îlots culturaux de l'exploitation situés en zone vulnérable doivent être renseignés dans le plan de fumure comme dans le cahier d'enregistrement des pratiques. On entend par période une période calendaire (mois, par exemple). Pour les exploitations d'élevage, il est recommandé que les éléments de description du cheptel soient enregistrés dans ces documents afin d'estimer la quantité totale d'azote effectivement apporté par les effluents d'élevage. En outre, chaque fois que des effluents d'élevage produits par l'exploitation sont épandus en dehors de l'exploitation sur des parcelles mises à disposition par des tiers, le cahier d'enregistrement doit comprendre un bordereau cosigné par le producteur des effluents et le destinataire. Ce bordereau est établi au plus tard à la fin du chantier d'épandage ; il comporte l'identification des terres réceptrices, les volumes par nature d'effluents et les quantités d'azote épandu. Le plan de fumure et le cahier d'enregistrement portent sur une campagne complète. Ils doivent être conservé au moins trois campagnes. Par campagne, on entend la période définie, le cas échéant, par le programme d'action ou, à défaut, la période allant du 1er septembre au 31 août de l'année suivante ou une période de douze mois choisie par l'agriculteur pour son exploitation. Cette période vaut pour toute l'exploitation et est identique pour le plan de fumure et le cahier d'enregistrement.

A N N E X E 2

MODALITÉS DE CALCUL DE LA QUANTITÉ MAXIMALE D'AZOTE CONTENU DANS LES EFFLUENTS D'ÉLEVAGE POUVANT ÊTRE ÉPANDUE ANNUELLEMENT La quantité maximale d'azote contenu dans les effluents d'élevage pouvant être épandue annuellement par hectare de surface épandable est égale au ratio entre la quantité d'azote contenu dans les effluents d'élevage mise en jeu sur l'exploitation et la superficie potentiellement épandable à laquelle on ajoute les surfaces pâturées interdites à l'épandage. La méthode de calcul de cette quantité est la suivante.

1. Calcul de la quantité d'azote contenu dans les effluents d'élevage disponible sur l'exploitation

Il s'agit de la production d'azote des animaux, obtenue en multipliant les effectifs par les valeurs de production d'azote épandable par animal, corrigée, le cas échéant, par les quantités d'azote épandues chez les tiers et les quantités d'azote venant des tiers. Les effectifs sont les effectifs moyens présents sur l'exploitation pendant une année. Ils sont ventilés selon les catégories d'animaux correspondant aux normes réglementaires de production d'azote épandable. Les quantités d'azote épandues chez les tiers ou provenant de tiers figurent sur les bordereaux d'échanges d'effluents prévus dans l'annexe 1.

2. Calcul de la surface épandable ou surface de référence de la directive nitrates

La surface de référence de la directive nitrates est une surface exploitée en propre qui n'inclut pas les terres mises à disposition par des tiers pour recevoir des effluents. Sont pris en compte tous les îlots culturaux de l'exploitation, y compris ceux qui ne sont pas situés en zone vulnérable. Elle est égale à la surface agricole utile de l'exploitation, déductions faites : - des surfaces concernées par des règles de distance vis-à-vis des cours d'eau, lieux de baignade, plages, piscicultures, zones conchylicoles... ; - des surfaces exclues pour prescriptions particulières (captages, aptitude selon les données agropédologiques issues d'une étude d'impact, etc.) ; - des surfaces en légumineuses, lorsqu'elles sont interdites d'épandage ; - des surfaces « gelées », sauf jachères industrielles avec contrat (colza, betterave, blé). A cette surface sont ajoutées les surfaces pâturées interdites à l'épandage. Pour les contrôles, la surface de référence peut être fixée à 70 % de la surface agricole utile de l'exploitation. En cas de non-respect de la quantité maximale, la surface de référence peut être fixée à 70 % des terres labourables et des surfaces en cultures permanentes, auxquelles on ajoute 100 % des prairies permanentes. Si, la surface étant estimée selon cette dernière méthode, le ratio dépasse la valeur fixée au 2° de l'article 2 du décret du 10 janvier 2001 susvisé, la surface de référence doit être déterminée à partir d'un plan d'épandage ou de tout autre document indiquant les superficies mentionnées à l'alinéa ci-dessus.

A N N E X E 3

MODALITÉS DE L'OBLIGATION DE COUVERTURE DES SOLS SUR TOUTES LES PARCELLES DANS LES ZONES D'ACTION COMPLÉMENTAIRE PENDANT LES PÉRIODES PRÉSENTANT UN RISQUE DE LESSIVAGE Toutes les parcelles de l'exploitation situées dans les bassins versants en amont des prises d'eau superficielles définies dans l'article 4 du décret du 10 janvier 2001 susvisé doivent être couvertes par une culture d'hiver, ou par une culture présente entre deux cultures successives et implantée en vue d'absorber de l'azote, dite culture intermédiaire piège à nitrates, ou par des repousses de colza. Toutefois, pour l'année 2005, après les cultures de maïs récoltées postérieurement au 15 octobre, si aucune culture intermédiaire piège à nitrates n'a été implantée sous couvert, les résidus de cultures doivent être gérés conformément aux troisième et quatrième alinéas (3°) de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2005 susvisé.

Fait à Paris, le 1er août 2005.

La ministre de l'écologie et du développement durable,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet, H. Bousiges Le ministre de la santé et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé, D. Houssin Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la forêt et des affaires rurales, A. Moulinier

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000789640, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).