Journal officiel · Décret

Décret n° 2006-719 du 20 juin 2006 pris pour l'application de l'article 200 terdecies du code général des impôts et relatif au crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt de prêts contractés par des étudiants en vue de financer leurs études supérieures

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 juin 2006. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 juin 2006
NatureDécret
Signé le20 juin 2006
Publié le22 juin 2006
PublicationJORF n°143 du 22 juin 2006
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME DE L'ETAT
NORBUDF0600027D
IdentifiantJORFTEXT000000790568
RéférenceDécret n° 2006-719 du 20 juin 2006 pris pour l'application de l'article 200 terdecies du code général des impôts et relatif au crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt de prêts contractés par des étudiants en vue de financer leurs études supérieures, JO du 22 juin 2006, NOR BUDF0600027DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des impôts, notamment son article 200 terdecies et l'annexe III à ce code ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 311-1 et suivants,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001851829

Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, la section III de l'annexe III au code général des impôts est complétée par un 14° intitulé : « Crédit d'impôt en faveur des étudiants en vue du financement de leurs études supérieures » et comprenant les articles 46 AZ et 46 AZ bis ainsi rédigés :

« Art. 46 AZ. - Les établissements de crédits qui consentent des prêts à la consommation ouvrant droit aux dispositions de l'article 200 terdecies du code général des impôts délivrent dans les trois premiers mois de chaque année à l'emprunteur concerné une attestation mentionnant :

« 1° L'identité et l'adresse du prêteur et du ou des emprunteurs ;

« 2° La nature et la date de conclusion du contrat ; cette date est réputée être celle de l'offre préalable de crédit ;

« 3° Le montant du capital emprunté et la durée du crédit ;

« 4° La désignation du bien ou du service financé pour les prêts affectés ;

« 5° Le montant annuel des intérêts payés ; ceux-ci s'entendent comme étant composés par l'ensemble des éléments constitutifs du taux effectif global au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation.

« Art. 46 AZ bis. - Les contribuables qui bénéficient du crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 terdecies du code général des impôts conservent, pour justifier de son bien-fondé et jusqu'à l'expiration du délai au cours duquel l'administration est susceptible d'exercer son droit de reprise :

« 1° l'attestation établie par le prêteur ;

« 2° la copie de leur certificat de scolarité permettant de justifier de leur inscription dans un cycle de l'enseignement supérieur au moment de la souscription du prêt. »

Article 2 JORFARTI000001085004

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 juin 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000790568, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).