Article 1 JORFARTI000001093304
Dans le titre de l'arrêté du 1er juin 1999 susvisé, les mots : « R. 123-1-IV » sont remplacés par les mots : « R. 222-7 ».
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 2003. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu le code de la route, notamment son article R. 222-7 ;
Vu l'arrêté du 1er juin 1999 portant application de l'article R. 123-1-IV du code de la route et fixant les conditions et modalités de conversion du brevet militaire de conduite en permis de conduire civil ;
Vu l'avis du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du ministre de la défense ;
Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :
Dans le titre de l'arrêté du 1er juin 1999 susvisé, les mots : « R. 123-1-IV » sont remplacés par les mots : « R. 222-7 ».
Dans l'article 1er de l'arrêté du 1er juin 1999, les mots : « conducteurs militaires de véhicules automobiles des armées » sont remplacés par les mots : « conducteurs de véhicules automobiles des armées ». Dans ce même article, les mots : « R. 124 » sont remplacés par les mots : « R. 221-4 ».
Dans l'article 4 de l'arrêté du 1er juin 1999 susvisé, les mots : « R. 124-1 » sont remplacés par les mots : « R. 221-5 ».
L'article 7 de l'arrêté du 1er juin 1999 susvisé est remplacé par la rédaction suivante :
« La conversion d'un brevet militaire en permis civil de la même catégorie est interdite lorsque le demandeur est déjà titulaire du permis de conduire civil de cette catégorie ou que celui-ci a été invalidé ou annulé.
Toutefois, dans ces deux derniers cas, une demande de conversion portant sur une catégorie non détenue antérieurement peut être effectuée à l'issue du délai d'interdiction de solliciter un nouveau permis et sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article 4 ci-dessus.
Si l'intéressé fait l'objet d'une mesure de suspension de son permis de conduire, le bénéfice de la conversion, pour une catégorie non détenue dans le civil au moment de la suspension, ne peut lui être accordé qu'à l'expiration de la suspension. »
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 décembre 2003.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, R. Heitz
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.