Journal officiel · Décret

Décret n° 2003-988 du 14 octobre 2003 relatif aux frais de fonctionnement des comités régionaux de coordination de la mutualité et modifiant le code de la mutualité (troisième partie : Décrets)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 octobre 2003. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 octobre 2003
NatureDécret
Signé le14 octobre 2003
Publié le17 octobre 2003
PublicationJORF n°241 du 17 octobre 2003
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
NORSOCS0323387D
IdentifiantJORFTEXT000000795455
RéférenceDécret n° 2003-988 du 14 octobre 2003 relatif aux frais de fonctionnement des comités régionaux de coordination de la mutualité et modifiant le code de la mutualité (troisième partie : Décrets), JO du 17 octobre 2003, NOR SOCS0323387DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de la mutualité ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 5 juin 2003,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002446097

Il est créé dans le code de la mutualité (troisième partie : Décrets) un livre IV ainsi rédigé :

« LIVRE IV

« RELATIONS AVEC L'ÉTAT ET LES AUTRES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES

« TITRE Ier

« ORGANES ADMINISTRATIFS DE LA MUTUALITÉ

« Chapitre II

« Comités régionaux de coordination de la mutualité

« Art. D. 412-1. - Avant le 31 janvier de chaque année, le comité régional de coordination de la mutualité établit un état prévisionnel de ses dépenses et de ses recettes et désigne l'organisme mutualiste chargé d'avancer les fonds nécessaires au fonctionnement régulier et à l'exercice des attributions du comité telles que définies à l'article R. 412-2. Cet organisme recouvre les sommes avancées auprès des mutuelles, sections, unions et fédérations. « Le montant global des dépenses annuelles ne peut excéder le montant obtenu en multipliant 50 % de la valeur mensuelle du plafond, mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, par le nombre de membres titulaires du comité régional de coordination de la mutualité. « Art. D. 412-2. - Les sommes dues au titre d'une année par les mutuelles, sections, unions et fédérations sont calculées par le comité régional de coordination de la mutualité, suivant l'une des deux méthodes suivantes : « 1° Répartition au prorata de l'effectif des membres participants de chaque organisme ayant son siège dans la circonscription régionale constaté au 31 décembre de l'année précédente et mentionné au registre national des mutuelles. Pour les mutuelles, les effectifs retenus sont nets des effectifs de leurs sections. « 2° Répartition proportionnelle aux cotisations de chaque organisme constatées au 31 décembre de l'année précédente. Pour les mutuelles, les cotisations retenues sont nettes de celles versées à leurs sections. « Art. D. 412-3. - Le représentant de l'Etat dans la région notifie à chaque organisme le montant de la somme due et l'invite à la verser, avant la fin de l'année au plus tard, directement à l'organisme qui a consenti l'avance des fonds. »

Article 2 JORFARTI000001090008

Le solde des comptes des comités départementaux de coordination de la mutualité arrêtés à la date de publication du présent décret est intégralement versé au comité régional de coordination de la mutualité de leur région.

Article 3 JORFARTI000002497084

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 octobre 2003.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Jean-François Mattei

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000795455, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).