Le ministre des affaires étrangères,
Vu le décret n° 47-77 du 13 janvier 1947 modifié relatif aux attributions des chefs de poste consulaire et des chefs de mission diplomatique en matière de passeports et de visas, et notamment ses articles 1er, 5-1 et 6 bis ;
Vu le décret n° 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports ;
Vu l'arrêté du 24 septembre 2003 relatif à la mise en application de la fabrication centralisée des passeports,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000001281739
En application des articles 1er et 6 bis du décret du 13 janvier 1947 susvisé, la fabrication matérielle des passeports sécurisés dont la délivrance est décidée par les chefs de poste consulaire est assurée par :
1° La direction des Français à l'étranger et des étrangers en France (sous-direction de l'administration consulaire et de la protection des biens) ;
2° Des pôles régionaux de fabrication des passeports sécurisés créés dans des postes consulaires.
Article 2 JORFARTI000002112697
Des pôles régionaux de fabrication des passeports sécurisés sont créés dans les postes consulaires suivants :
- à partir du 15 janvier 2004, au consulat général de France à Bruxelles, pour les demandes de passeports sécurisés instruites par les postes consulaires en Belgique et au Luxembourg ;
- à partir du 26 janvier 2004, au consulat général de France à Genève, pour les demandes de passeports sécurisés instruites par les postes consulaires en Suisse ;
- à partir du 2 février 2004, au consulat général de France à Londres, pour les demandes de passeports sécurisés instruites par les postes consulaires au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et en République d'Irlande.
Article 3 JORFARTI000001281740
Selon le lieu où ils sont fabriqués, les passeports visés à l'article 1er du présent arrêté sont signés :
1° Par le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France ou par les fonctionnaires suivants :
- le chef du service des Français à l'étranger ;
- le sous-directeur de l'administration consulaire et de la protection des biens ou son adjoint ;
2° Par le chef du poste consulaire dans lequel est créé un pôle régional de fabrication des passeports sécurisés. Il peut déléguer sa signature dans les conditions prévues par l'article 5-1 du décret du 13 janvier 1947 susvisé.
Article 4 JORFARTI000001530700
L'arrêté du 1er août 2003 relatif à la fabrication centralisée des passeports par le centre de traitement des documents sécurisés est abrogé.
Article 5 JORFARTI000001092598
Le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France, le consul général de France à Bruxelles, le consul général de France à Genève et le consul général de France à Londres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 janvier 2004.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France :
Le ministre plénipotentiaire, P. Bossière