Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 8 janvier 2004 relatif à la fabrication centralisée des passeports au ministère des affaires étrangères

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 janvier 2004. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 janvier 2004
NatureArrêté
Signé le8 janvier 2004
Publié le13 janvier 2004
PublicationJORF n°10 du 13 janvier 2004
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
NORMAEF0310097A
IdentifiantJORFTEXT000000798656
RéférenceArrêté du 8 janvier 2004 relatif à la fabrication centralisée des passeports au ministère des affaires étrangères, JO du 13 janvier 2004, NOR MAEF0310097ALégifrance →

Le ministre des affaires étrangères,

Vu le décret n° 47-77 du 13 janvier 1947 modifié relatif aux attributions des chefs de poste consulaire et des chefs de mission diplomatique en matière de passeports et de visas, et notamment ses articles 1er, 5-1 et 6 bis ;

Vu le décret n° 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports ;

Vu l'arrêté du 24 septembre 2003 relatif à la mise en application de la fabrication centralisée des passeports,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000001281739

En application des articles 1er et 6 bis du décret du 13 janvier 1947 susvisé, la fabrication matérielle des passeports sécurisés dont la délivrance est décidée par les chefs de poste consulaire est assurée par :

1° La direction des Français à l'étranger et des étrangers en France (sous-direction de l'administration consulaire et de la protection des biens) ;

2° Des pôles régionaux de fabrication des passeports sécurisés créés dans des postes consulaires.

Article 2 JORFARTI000002112697

Des pôles régionaux de fabrication des passeports sécurisés sont créés dans les postes consulaires suivants :

- à partir du 15 janvier 2004, au consulat général de France à Bruxelles, pour les demandes de passeports sécurisés instruites par les postes consulaires en Belgique et au Luxembourg ;

- à partir du 26 janvier 2004, au consulat général de France à Genève, pour les demandes de passeports sécurisés instruites par les postes consulaires en Suisse ;

- à partir du 2 février 2004, au consulat général de France à Londres, pour les demandes de passeports sécurisés instruites par les postes consulaires au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et en République d'Irlande.

Article 3 JORFARTI000001281740

Selon le lieu où ils sont fabriqués, les passeports visés à l'article 1er du présent arrêté sont signés :

1° Par le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France ou par les fonctionnaires suivants :

- le chef du service des Français à l'étranger ;

- le sous-directeur de l'administration consulaire et de la protection des biens ou son adjoint ;

2° Par le chef du poste consulaire dans lequel est créé un pôle régional de fabrication des passeports sécurisés. Il peut déléguer sa signature dans les conditions prévues par l'article 5-1 du décret du 13 janvier 1947 susvisé.

Article 4 JORFARTI000001530700

L'arrêté du 1er août 2003 relatif à la fabrication centralisée des passeports par le centre de traitement des documents sécurisés est abrogé.

Article 5 JORFARTI000001092598

Le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France, le consul général de France à Bruxelles, le consul général de France à Genève et le consul général de France à Londres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 janvier 2004.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France :

Le ministre plénipotentiaire, P. Bossière

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Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000798656, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).