La ministre de l'outre-mer,
Vu le décret du 29 octobre 2003 décidant de consulter les électeurs de l'île de Saint-Martin (Guadeloupe) en application de l'article 72-4 de la Constitution, et notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2003-1051 du 4 novembre 2003 portant organisation de la consultation des électeurs de l'île de Saint-Martin (Guadeloupe), et notamment son article 14,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000001473483
Les bulletins de vote pour la consultation du 7 décembre 2003 des électeurs de l'île de Saint-Martin (Guadeloupe) seront conformes aux modèles suivants :
1° Imprimés à l'encre noire sur papier blanc portant la réponse : « OUI » :
2° Imprimés à l'encre noire sur papier blanc portant la réponse : « NON » :
Article 2 JORFARTI000002498464
Le format des bulletins mentionnés à l'article 1er est de 74 x 105 mm.
Article 3 JORFARTI000002452273
Le préfet de la Guadeloupe est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 novembre 2003.
Brigitte Girardin
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