Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 24 mars 2004 relatif aux conditions d'évaluation et de notation des personnels relevant des corps de l'inspection du travail et de contrôleurs du travail affectés au ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 mars 2004. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 mars 2004
NatureArrêté
Signé le24 mars 2004
Publié le30 mars 2004
PublicationJORF n°76 du 30 mars 2004
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
NOREQUP0400366A
IdentifiantJORFTEXT000000799641
RéférenceArrêté du 24 mars 2004 relatif aux conditions d'évaluation et de notation des personnels relevant des corps de l'inspection du travail et de contrôleurs du travail affectés au ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, JO du 30 mars 2004, NOR EQUP0400366ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 97-364 du 18 avril 1997 modifié portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales de notation, d'évaluation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-983 du 12 juillet 2002 relatif aux attributions du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ;

Vu le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail ;

Vu ensemble les décrets n° 2003-788 et n° 2003-790 du 22 août 2003 relatifs aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur régional du travail des transports, de contrôleur général de l'inspection du travail des transports et de secrétaire général de l'inspection du travail des transports ;

Vu l'arrêté du 21 février 1984 portant organisation de l'inspection du travail des transports, modifié par arrêté du 17 avril 1997 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 9 février 2004,

Arrête :

TITRE Ier : L'ÉVALUATION DES FONCTIONNAIRES

Article 1 JORFARTI000001277968

L'entretien annuel d'évaluation porte sur :

- le contexte professionnel de l'agent, dont les conditions d'organisation et de fonctionnement du service ;

- la contribution de l'agent au fonctionnement du service ;

- les résultats professionnels obtenus par l'agent au regard du contexte professionnel et des objectifs fixés précédemment pour l'année écoulée, exprimés notamment en termes de production et de contribution aux compétences collectives du service ;

- les connaissances et les compétences professionnelles mobilisées au titre de l'année écoulée ;

- les besoins en formation de l'agent ;

- les objectifs fixés pour l'année à venir par le supérieur hiérarchique.

Les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent en termes de carrière et de mobilité sont analysées lors de l'entretien.

Article 2 JORFARTI000001475535

Le compte rendu de cet entretien est rédigé par le supérieur hiérarchique direct, sur un support établi par la direction du personnel, des services et de la modernisation.

Un exemplaire de ce compte rendu d'évaluation est remis à l'agent. Il y porte son visa pour attester qu'il en a pris connaissance et peut, le cas échéant, y apporter tous les éléments de commentaire complémentaires.

TITRE II : LA NOTATION DES FONCTIONNAIRES

Article 3 JORFARTI000001277969

Les agents des corps interministériels de l'inspection du travail et des contrôleurs du travail sont notés selon les modalités arrêtées par le ministre en charge de la gestion de ces corps.

Article 4 JORFARTI000001669811

La liste des chefs de service ayant pouvoir de notation, prévue à l'article 6 du décret du 29 avril 2002, est fixée comme suit :

- l'inspecteur général du travail des transports pour les fonctionnaires de catégorie A visés par le présent arrêté et les contrôleurs du travail affectés à l'échelon central de l'inspection du travail des transports ;

- les contrôleurs généraux pour les autres fonctionnaires du corps des contrôleurs du travail.

Article 5 JORFARTI000002107793

Le directeur du personnel, des services et de la modernisation et l'inspecteur général du travail des transports sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 mars 2004.

Gilles de Robien Le compte rendu de cet entretien est rédigé par le supérieur hiérarchique direct, sur un support établi par la direction du personnel, des services et de la modernisation. Un exemplaire de ce compte rendu d'évaluation est remis à l'agent. Il y porte son visa pour attester qu'il en a pris connaissance et peut, le cas échéant, y apporter tous les éléments de commentaire complémentaires. La liste des chefs de service ayant pouvoir de notation, prévue à l'article 6 du décret du 29 avril 2002, est fixée comme suit : - l'inspecteur général du travail des transports pour les fonctionnaires de catégorie A visés par le présent arrêté et les contrôleurs du travail affectés à l'échelon central de l'inspection du travail des transports ; - les contrôleurs généraux pour les autres fonctionnaires du corps des contrôleurs du travail.

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000799641, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).