Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 16 janvier 2004 modifiant l'arrêté du 24 octobre 1994 relatif aux pneumatiques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 février 2004. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le16 janvier 2004
Publié le10 février 2004
PublicationJORF n°34 du 10 février 2004
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
NOREQUS0400086A
IdentifiantJORFTEXT000000799973
RéférenceArrêté du 16 janvier 2004 modifiant l'arrêté du 24 octobre 1994 relatif aux pneumatiques, JO du 10 février 2004, NOR EQUS0400086ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le règlement n° 109 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation de la fabrication des pneumatiques rechapés pour les véhicules utilitaires et leurs remorques, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 révisé concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions ;

Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 314-1 et R. 314-2 ;

Vu le décret n° 60-86 du 22 janvier 1960 portant publication de l'accord de Genève du 20 mars 1958 ;

Vu l'arrêté du 24 octobre 1994 modifié relatif aux pneumatiques ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000002455662

Le point 3.3 de l'article 3 de l'arrêté du 24 octobre 1994 susvisé est complété comme suit :

« Pour l'application de la présente disposition aux véhicules équipés d'un ou plusieurs pneumatiques rechapés homologués en application du règlement de Genève n° 109, il sera considéré que :

- si tous les pneumatiques du même essieu sont rechapés, seule compte, pour la définition du type, la marque du rechapeur, à l'exclusion de la marque d'origine du manufacturier. Les autres éléments du type sont définis conformément au point 2.1 de l'article 2 du présent arrêté ;

- peuvent coexister sur un même essieu des pneumatiques rechapés et non rechapés s'ils ont le même type d'origine et si les pneumatiques rechapés l'ont été par le manufacturier lui-même. »

Article 2 JORFARTI000001280248

Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 janvier 2004.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, R. Heitz

Textes cités liens · DILA1

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