Journal officiel · Décret

Décret n° 2004-921 du 31 août 2004 portant application de l'article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle et relatif à la part de rémunération au titre du prêt en bibliothèque à la charge de l'Etat

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 septembre 2004. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 septembre 2004
NatureDécret
Signé le31 août 2004
Publié le2 septembre 2004
PublicationJORF n°204 du 2 septembre 2004
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
NORMCCB0400544D
IdentifiantJORFTEXT000000802366
RéférenceDécret n° 2004-921 du 31 août 2004 portant application de l'article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle et relatif à la part de rémunération au titre du prêt en bibliothèque à la charge de l'Etat, JO du 2 septembre 2004, NOR MCCB0400544DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu le code de la propriété intellectuelle, et notamment ses articles L. 133-1 à L. 133-4,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001672164

Il est ajouté au chapitre III du titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle (partie Réglementaire) un article R. 133-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 133-2. - Le montant de la première part de la rémunération prévue au deuxième alinéa de l'article L. 133-3 est calculé sur la base d'une contribution forfaitaire par usager inscrit dans les bibliothèques accueillant du public pour le prêt, telles que visées à l'article R. 133-1.

Cette contribution est fixée à 1 EUR par usager inscrit dans les bibliothèques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des autres établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et versée par ce dernier. Elle est fixée à 1,5 EUR par usager inscrit dans les autres bibliothèques accueillant du public pour le prêt et versée par le ministère chargé de la culture.

Pour la première année d'application de la loi, cette contribution est respectivement fixée à 0,5 EUR par usager inscrit dans les bibliothèques des établissements d'enseignement supérieur et à 0,75 EUR par usager inscrit dans les autres bibliothèques accueillant du public pour le prêt.

Le nombre des usagers inscrits est précisé chaque année par arrêté dans les conditions suivantes :

1° Le nombre des usagers inscrits dans les bibliothèques publiques est évalué chaque année à partir des éléments statistiques fournis par les communes et les départements en application des articles R. 1422-5 et R. 1422-14 du code général des collectivités territoriales ;

2° Le nombre des usagers inscrits dans les bibliothèques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des autres établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur est évalué chaque année à partir des statistiques annuelles établies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

3° Afin de tenir compte des usagers inscrits dans les autres bibliothèques accueillant du public pour le prêt, le nombre des usagers inscrits dans les bibliothèques publiques est majoré d'un taux exprimé en pourcentage. Ce taux est fixé à 4 % et révisable tous les trois ans à partir d'estimations chiffrées relatives au développement de l'activité de ces bibliothèques. »

Article 2 JORFARTI000002495493

I. - Il est ajouté à l'article R. 811-1 du code de la propriété intellectuelle un 4° ainsi rédigé :

« 4° de l'article R. 133-2. »

II. - Il est ajouté à l'article R. 811-2 un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois n'est pas applicable l'article R. 133-2. »

Article 3 JORFARTI000002457378

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de la culture et de la communication, la ministre de l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 août 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture et de la communication, Renaud Donnedieu de Vabres Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Nicolas Sarkozy Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Fillon Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Dominique de Villepin La ministre de l'outre-mer, Brigitte Girardin Le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire, Dominique Bussereau

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000802366, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).