Journal officiel · Décret

Décret n° 2004-1026 du 29 septembre 2004 portant modification du code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) pris pour l'application des articles 706-81 et suivants de ce code relatifs à l'habilitation des agents chargés de participer à des opérations d'infiltration et des articles 706-99, relatif à la sonorisation et à la fixation d'image de certains lieux ou véhicules

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 septembre 2004. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 septembre 2004
NatureDécret
Signé le29 septembre 2004
Publié le30 septembre 2004
PublicationJORF n°228 du 30 septembre 2004
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSD0430174D
IdentifiantJORFTEXT000000802395
RéférenceDécret n° 2004-1026 du 29 septembre 2004 portant modification du code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) pris pour l'application des articles 706-81 et suivants de ce code relatifs à l'habilitation des agents chargés de participer à des opérations d'infiltration et des articles 706-99, relatif à la sonorisation et à la fixation d'image de certains lieux ou véhicules, JO du 30 septembre 2004, NOR JUSD0430174DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et de la ministre de la défense,

Vu l'article 37 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 28-1, 694-7, 694-8, 695-2, 695-3, 706-81 à 706-87 et 706-96 à 706-102 ;

Vu le code des douanes, notamment son article 67 bis ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, notamment son article 3 ;

Vu la loi n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002454616

Dans le chapitre 1er du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code de procédure pénale (Décrets), il est inséré une section supplémentaire ainsi rédigée :

« Section IV

« Des procédures d'infiltration, des sonorisations et fixations d'images de certains lieux ou véhicules

« Art. D. 15-1-1. - Il est créé au sein de la direction centrale de la police judiciaire, à la sous-direction des affaires criminelles, un service interministériel d'assistance technique composé de fonctionnaires de police, de militaires de la gendarmerie et d'agents des douanes. Ce service est chargé de la formation des agents infiltrés, de l'assistance technique aux opérations d'infiltrations définies par l'article 706-81 du code de procédure pénale et par l'article 67 bis-II du code des douanes et de la centralisation des informations de ces opérations menées par les douanes, la police et la gendarmerie nationales. « Art. D. 15-1-2. - Peuvent être habilités à participer aux opérations d'infiltration telles que définies par l'article 706-81 du code de procédure pénale les officiers ou agents de police judiciaire des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale et les agents de l'administration des douanes spécialement habilités à effectuer des enquêtes. « Peuvent être également habilités à participer à ces opérations les agents des douanes visés à l'article 67 bis du code des douanes, dans le cadre des infractions visées au II de cet article. « Art. D. 15-1-3. - L'habilitation visée au premier alinéa de l'article D. 15-1-2 est délivrée par le procureur général près la cour d'appel de Paris après agrément accordé, selon le cas, par le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale ou le directeur général des douanes et droits indirects. « Cet agrément ne peut être accordé que sur proposition du directeur central de la police judiciaire aux personnes jugées aptes à remplir les missions d'agents infiltrés à l'issue d'un stage de formation organisé par le service interministériel d'assistance technique de la direction centrale de la police judiciaire. « Cette habilitation ainsi que l'agrément peuvent être retirés à tout moment par les autorités les ayant délivrés ou accordés. Le retrait de l'agrément rend caduque l'habilitation. « Art. D. 15-1-4. - Pour l'application des articles 694-7 et 695-2 du présent code, le ministre de la justice donne son accord après avis du directeur central de la police judiciaire. « Pour l'application des dispositions de l'article 67 bis-VIII du code des douanes, le ministre de la justice donne son accord après avis du directeur général des douanes. « Art. D. 15-1-5. - Les services, unités et organismes, visés à l'article 706-99, pouvant procéder aux opérations d'installation des dispositifs techniques mentionnés à l'article 706-96 sont : « - la direction centrale de la police judiciaire et ses directions interrégionales et régionales ; « - la direction de la surveillance du territoire ; « - la direction centrale des renseignements généraux ; « - les offices centraux de police judiciaire ; « - l'unité de recherche, assistance, intervention et dissuasion ; « - les groupes d'intervention de la police nationale ; « - la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ; « - les sections de recherches de la gendarmerie nationale ; « - le groupement de sécurité et d'intervention de la gendarmerie nationale. »

Article 2 JORFARTI000001670332

Outre son application de plein droit à Mayotte en vertu de l'article 3-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, le présent décret est également applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.

Article 3 JORFARTI000001285909

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la défense et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 septembre 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Nicolas Sarkozy Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Dominique de Villepin La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie La ministre de l'outre-mer, Brigitte Girardin

Textes cités liens · DILA2

Cité par 2 textes

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000802395, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).