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Décret n° 2004-944 du 1er septembre 2004 relatif à l'évaluation, la notation et l'avancement des membres du corps des chambres régionales des comptes et modifiant le code des juridictions financières (partie Réglementaire)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 septembre 2004. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 septembre 2004
NatureDécret
Signé le1er septembre 2004
Publié le8 septembre 2004
PublicationJORF n°209 du 8 septembre 2004
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOP0400416D
IdentifiantJORFTEXT000000807207
RéférenceDécret n° 2004-944 du 1er septembre 2004 relatif à l'évaluation, la notation et l'avancement des membres du corps des chambres régionales des comptes et modifiant le code des juridictions financières (partie Réglementaire), JO du 8 septembre 2004, NOR ECOP0400416DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code des juridictions financières ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 13 février 2004 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 9 mars 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002263753

L'article R. 224-7 du code des juridictions financières est modifié ainsi qu'il suit :

I. - A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « , au vu notamment des appréciations ou propositions formulées par les présidents des chambres ou, pour les commissaires du Gouvernement, par le procureur général près la Cour des comptes » sont supprimés.

II. - Il est ajouté, à la fin du premier alinéa, la phrase suivante :

« Il doit être porté à la connaissance des magistrats dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle il a été arrêté. »

III. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour l'établissement du tableau d'avancement, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle du magistrat, compte tenu notamment :

« 1° Des notations qui lui ont été attribuées ;

« 2° Des propositions motivées formulées par les présidents des chambres ou, pour les commissaires du Gouvernement, par le procureur général près la Cour des comptes ;

« 3° Et, à compter du 1er janvier 2005, de l'évaluation de l'intéressé retracée par les comptes rendus d'évaluation.

« Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes peut demander à entendre les intéressés.

« Les magistrats sont inscrits au tableau par ordre de mérite.

« Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté. »

Article 2 JORFARTI000002495893

I. - Dans l'intitulé du chapitre V du titre II du code des juridictions financières (partie Réglementaire), le mot : « Notation » est remplacé par les mots : « Evaluation et notation ».

II. - L'article R. 225-1 du code des juridictions financières est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 225-1. - Un arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes fixe la périodicité, le contenu et les modalités d'organisation de l'entretien d'évaluation, notamment l'autorité chargée de le conduire.

« Art. R. 225-2. - Le premier président de la Cour des comptes, après avis du président de la chambre régionale des comptes, ou, pour les commissaires du Gouvernement, le procureur général près la Cour des comptes attribuent aux magistrats une note chiffrée et formulent une appréciation générale sur leur valeur professionnelle. Les compétences des commissions administratives paritaires en matière de notation sont exercées par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

« Un arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes fixe les critères d'appréciation des magistrats, les niveaux de notes, les marges d'évolution des notes, les modalités de leur harmonisation préalable ainsi que la périodicité de la notation.

« Les dispositions du titre II du décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires et, à compter de son entrée en vigueur, du titre III du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables aux membres du corps des chambres régionales des comptes. »

Article 3 JORFARTI000002455466

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er septembre 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Nicolas Sarkozy Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Renaud Dutreil Le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire, Dominique Bussereau

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000807207, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).