Journal officiel · Décret

Décret du 2 février 2005 modifiant le décret du 29 juillet 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Clairette de Die »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 février 2005. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécret
Signé le2 février 2005
Publié le9 février 2005
PublicationJORF n°33 du 9 février 2005
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE
NORAGRP0500002D
IdentifiantJORFTEXT000000808979
RéférenceDécret du 2 février 2005 modifiant le décret du 29 juillet 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Clairette de Die », JO du 9 février 2005, NOR AGRP0500002DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation,

Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et les règlements pris pour son application ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret n° 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;

Vu le décret du 29 juillet 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Clairette de Die » ;

Vu les propositions du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 27 et 28 mai 2004,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001336489

Les dispositions de l'article 7 du décret du 29 juillet 2004 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Le rendement de base des vins de base visé à l'article R. 641-73 du code rural est fixé à 55 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé à l'article R. 641-76 du code rural est fixé à 70 hectolitres à l'hectare. Le rendement maximum de production visé à l'article R. 641-78 du code rural est fixé à 80 hectolitres à l'hectare. Le rendement agronomique maximum à la parcelle visé à l'article R. 641-82 du code rural est fixé à 15 000 kilogrammes par hectare.

Le taux de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article R. 641-85 du code rural est fixé à 20 %. »

Article 2 JORFARTI000001529043

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 février 2005.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, Dominique Bussereau Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Hervé Gaymard Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation, Christian Jacob Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé

Textes cités liens · DILA1

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000808979, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).