Journal officiel · Décret

Décret n° 2005-1764 du 30 décembre 2005 relatif à l'organisation du système de santé en cas de menace sanitaire grave et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 2005. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 décembre 2005
NatureDécret
Signé le30 décembre 2005
Publié le31 décembre 2005
PublicationJORF n°304 du 31 décembre 2005
AutoritéMINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
NORSANH0524153D
IdentifiantJORFTEXT000000811743
RéférenceDécret n° 2005-1764 du 30 décembre 2005 relatif à l'organisation du système de santé en cas de menace sanitaire grave et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires), JO du 31 décembre 2005, NOR SANH0524153DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3110-7 à L. 3110-10 ;

Vu le décret n° 95-523 du 3 mai 1995 relatif à la désignation et aux attributions des délégués et correspondants de zone de défense ;

Vu le décret n° 2002-84 du 16 janvier 2002 relatif aux pouvoirs des préfets de zone ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001105298

Au début du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires), il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire

« Menace sanitaire grave

« Section 2

« Plan blanc d'établissement

« Art. R. 3110-4. - Le plan blanc d'établissement mentionné à l'article L. 3110-7 définit notamment : « 1° Les modalités de son déclenchement et de sa levée ; « 2° Les modalités de constitution et de fonctionnement de la cellule de crise ; « 3° Des modalités adaptées et graduées de mobilisation des moyens humains et matériels de l'établissement ; « 4° Les modalités d'accueil et d'orientation des victimes ; « 5° Les modalités de communication interne et externe ; « 6° Un plan de circulation et de stationnement au sein de l'établissement ; « 7° Un plan de confinement de l'établissement ; « 8° Un plan d'évacuation de l'établissement ; « 9° Des mesures spécifiques pour les accidents nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques ; « 10° Des modalités de formation et d'entraînement à la mise en oeuvre du plan. « Art. R. 3110-5. - Le plan blanc d'établissement est évalué et révisé chaque année.

« Section 3

« Plan blanc élargi

« Art. R. 3110-6. - Le plan blanc élargi mentionné à l'article L. 3110-8 recense à l'échelon du département l'ensemble des personnes, biens et services susceptibles d'être mobilisés pour une crise sanitaire grave, notamment les professionnels de santé, les établissements de santé et les établissements médico-sociaux. En fonction de risques qu'il identifie, il définit les modalités de leur mobilisation et de leur coordination, en liaison, en particulier, avec le service d'aide médicale urgente. Il tient compte du schéma régional d'organisation sanitaire prévu à l'article L. 6121-1 et du plan régional de santé publique mentionné à l'article L. 1411-11. « Art. R. 3110-7. - Le plan blanc élargi est préparé par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, par le directeur de la santé et du développement social. Il est arrêté, après avis du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police. Il est transmis notamment aux établissements de santé du département et au conseil départemental de l'ordre des médecins. « Il est révisé chaque année.

« Section 4

« Risques nucléaires, radiologiques, biologiques ou chimiques

« Art. R. 3110-8. - Le préfet de zone de défense exerce la compétence prévue à l'article L. 3110-9 si la nature de la crise sanitaire le justifie et notamment en cas de risque ou d'accident nucléaire, radiologique, biologique ou chimique. « Art. R. 3110-9. - Un arrêté du ministre chargé de la santé désigne pour chaque zone de défense un ou plusieurs établissements de santé de référence pour les situations sanitaires exceptionnelles mentionnées à l'article L. 3110-9. « Ces établissements disposent : « 1° D'un service d'aide médicale urgente ; « 2° D'un service d'accueil des urgences ; « 3° D'un service de maladies infectieuses doté de chambres d'isolement à pression négative ; « 4° D'un service de réanimation doté de chambres d'isolement ; « 5° D'un service de pédiatrie doté de chambres d'isolement à pression négative ; « 6° D'un service de médecine nucléaire ; « 7° D'un laboratoire d'un niveau de confinement L 3 ; « 8° D'une aire permettant de poser un hélicoptère. « Art. R. 3110-10. - A l'échelle de la zone de défense, les établissements de santé de référence sont chargés : « 1° D'apporter une assistance technique aux délégués de zone responsables des affaires sanitaires et sociales ; « 2° De conseiller les établissements de santé sur les risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques et de former leurs personnels en ce domaine ; « 3° De porter un diagnostic et, le cas échéant, d'assurer une prise en charge thérapeutique en cas d'accident nucléaire, radiologique, biologique ou chimique. »

Article 2 JORFARTI000001877516

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 2005.

Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier Bertrand Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Nicolas Sarkozy

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000811743, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).