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Décret n° 2005-592 du 27 mai 2005 relatif à l'aide à la création d'entreprise

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 mai 2005. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 mai 2005
NatureDécret
Signé le27 mai 2005
Publié le29 mai 2005
PublicationJORF n°124 du 29 mai 2005
AutoritéMINISTERE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE
NORSANS0521589D
IdentifiantJORFTEXT000000812720
RéférenceDécret n° 2005-592 du 27 mai 2005 relatif à l'aide à la création d'entreprise, JO du 29 mai 2005, NOR SANS0521589DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et du ministre des solidarités, de la santé et de la famille,

Vu le code du travail, notamment les articles L. 141-2 et L. 351-24 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 161-1-1 modifié par l'article 59 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 25 mars 2005,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001672434

Il est inséré dans le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets simples), après l'article D. 161-1-1, un article D. 161-1-1-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 161-1-1-1. - La durée de l'exonération prévue au premier alinéa de l'article D. 161-1-1 est prolongée dans la limite de vingt-quatre mois, dans les conditions définies au présent article, pour les chefs d'entreprise relevant de l'article 50-0 ou 102 ter du code général des impôts, lorsqu'ils en font la demande.

Lorsque le revenu professionnel déterminé en application de l'article L. 131-6 est inférieur au montant annuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, l'exonération est totale.

Lorsque le revenu professionnel déterminé en application de l'article L. 131-6 est au plus égal à 1 820 fois le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, l'exonération porte :

a) sur la totalité des cotisations d'assurance maladie, maternité, vieillesse, invalidité, décès et d'allocations familiales dues sur la part du revenu professionnel déterminé en application de l'article L. 131-6 inférieure au montant annuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ;

b) et sur la moitié des mêmes cotisations dues sur la part du revenu professionnel déterminé en application de l'article L. 131-6 excédant ce montant.

La demande d'exonération est formulée par écrit auprès des organismes de sécuriré sociale chargés de recouvrer les cotisations au plus tard à la date d'échéance du premier avis d'appel des cotisations suivant le douzième mois de l'exonération prévue à l'article D. 161-1-1. Elle est renouvelée dans les mêmes conditions à l'issue des douze premiers mois de prolongation de l'exonération. »

Article 2 JORFARTI000002460961

Sous réserve du dépôt de la demande mentionnée au dernier alinéa de l'article D. 161-1-1-1 du code de la sécurité sociale, cette prolongation est accordée à toutes les personnes bénéficiaires de l'exonération visée à l'article D. 161-1-1 de ce code pour lesquelles le délai de douze mois mentionné au premier alinéa de l'article D. 161-1-1 de ce même code n'a pas expiré à la date d'effet du présent décret.

Article 3 JORFARTI000002460962

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre des solidarités, de la santé, de la famille, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mai 2005.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, Philippe Douste-Blazy Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation, Christian Jacob Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000812720, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).