Article 1 JORFARTI000001523834
Le taux de la cotisation prévue au 2° de l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à 7,85 %.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er avril 2006. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 61 ;
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment son article 21 ;
Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, notamment son article 51,
Décrète :
Le taux de la cotisation prévue au 2° de l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à 7,85 %.
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2006.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 mars 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.