Journal officiel · Décret

Décret n° 2006-395 du 27 mars 2006 modifiant le décret n° 2000-1261 du 26 décembre 2000 portant application de l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 et relatif à la commission de révision de l'état civil à Mayotte

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er avril 2006. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er avril 2006
NatureDécret
Signé le27 mars 2006
Publié le1er avril 2006
PublicationJORF n°78 du 1 avril 2006
AutoritéMINISTERE DE L'OUTRE-MER
NORDOMA0600003D
IdentifiantJORFTEXT000000814027
RéférenceDécret n° 2006-395 du 27 mars 2006 modifiant le décret n° 2000-1261 du 26 décembre 2000 portant application de l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 et relatif à la commission de révision de l'état civil à Mayotte, JO du 1er avril 2006, NOR DOMA0600003DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'outre-mer,

Vu le nouveau code de procédure civile, notamment ses articles 683 à 688 ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 modifiée fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte ;

Vu le décret n° 2000-1261 du 26 décembre 2000 portant application de l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 et relatif à la commission de révision de l'état civil à Mayotte ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001299402

L'article 21 du décret du 26 décembre 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 21. - La décision de la commission est motivée. Elle est notifiée par voie de remise contre émargement ou récépissé au ministère public.

Lorsqu'elle intervient sur une demande formée conformément à l'article 9, elle est notifiée au demandeur par voie de remise contre émargement ou récépissé ou signification.

Lorsqu'elle est formée dans le cadre des articles 10 et 11, elle est notifiée au demandeur par voie de signification.

Lorsque la commission a été saisie dans les conditions prévues aux articles 12 et 13, la décision est notifiée par voie de signification à la personne dont l'état civil est en cause.

Dans tous les cas, le demandeur est avisé des voies et délais de recours.

Si le demandeur est domicilié à l'étranger, les dispositions des articles 683 à 688 du nouveau code de procédure civile sont applicables. »

Article 2 JORFARTI000001879004

Le premier alinéa de l'article 25 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le recours prévu à l'article 24 de l'ordonnance du 8 mars 2000 susvisée est formé par requête déposée au greffe du tribunal de première instance dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision. »

Article 3 JORFARTI000001685685

Le ministre des affaires étrangères, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'outre-mer, François Baroin Le ministre des affaires étrangères, Philippe Douste-Blazy Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000814027, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).