Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 29 novembre 2006 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 décembre 2006. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 décembre 2006
NatureArrêté
Signé le29 novembre 2006
Publié le21 décembre 2006
PublicationJORF n°295 du 21 décembre 2006
AutoritéMINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
NORDEVO0630201A
IdentifiantJORFTEXT000000817083
RéférenceArrêté du 29 novembre 2006 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement, JO du 21 décembre 2006, NOR DEVO0630201ALégifrance →

La ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu la directive 76/464/CEE du Conseil du 4 mai 1976 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté ;

Vu la directive 86/280/CEE du Conseil du 12 juin 1986 modifiée concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de l'annexe de la directive 76/464/CEE ;

Vu la directive 2000/60/CE du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

Vu le code de l'environnement, et notamment l'article L. 211-2 ;

Vu le décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 modifié portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;

Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;

Vu le décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées, ensemble l'arrêté du 8 janvier 1998 pris pour son application ;

Vu le décret n° 2005-378 du 20 avril 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;

Vu les arrêtés du 20 avril 2005 modifié et du 30 juin 2005 relatifs au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 2005 portant agrément de laboratoires pour exécuter certains types d'analyse des eaux ou des sédiments pour 2006 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 18 octobre 2006,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000001522389

Le présent arrêté définit les conditions dans lesquelles peut être agréé par le ministère chargé de l'environnement un laboratoire qui effectue des analyses et des contrôles qui peuvent être prescrits en application du décret du 29 mars 1993 susvisé ou pour réaliser d'autres analyses, contrôles et évaluations qui peuvent être nécessaires pour l'application des articles L. 210 et suivants du code de l'environnement ou pour la prévention et la lutte contre la pollution des eaux.

Cet agrément répond aux besoins :

- de l'exercice des polices de l'eau et des milieux aquatiques, de la pêche, des installations classées pour la protection de l'environnement et des immersions en mer ;

- du programme de surveillance prescrit à l'article L. 212-2-2 du code de l'environnement et plus généralement des dispositifs de surveillance des milieux aquatiques contribuant au système d'information sur l'eau ;

- de la vérification des éléments déclarés concourant à l'établissement des redevances et primes pour épuration par les agences de l'eau.

Article 2 JORFARTI000001495012

Aux fins du présent arrêté, les termes suivants sont définis :

- « instance d'accréditation » désigne le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme respectant les procédures édictées par la norme NF EN ISO/CEI 17011 (« exigences générales pour les organismes d'accréditation procédant à l'accréditation d'organismes d'évaluation de la conformité ») et signataire de l'accord multilatéral dénommé « European co-operation for Accreditation of Laboratories » ; ayant la capacité de vérifier les conditions définies à l'article 3 du présent arrêté ;

- « paramètre » désigne tout paramètre ou indicateur physique, chimique, biologique, microbiologique ou écotoxicologique dont l'analyse est demandée au laboratoire ;

- « matrice » désigne la nature d'échantillon (eau douce, résiduaire, saline ou sédiment) à analyser ;

- « analyse » désigne toute action de détermination de la valeur d'un paramètre dans une matrice donnée.

Article 3 JORFARTI000001716232

Un laboratoire est agréé pour réaliser une analyse s'il respecte les conditions suivantes :

1. Etre accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 par une instance d'accréditation pour cette analyse, lorsque l'accréditation est possible ;

2. Effectuer l'analyse et produire les résultats sous couvert de l'accréditation ;

3. Appliquer pour cette analyse une méthode satisfaisant les conditions techniques de réalisation d'analyse lorsque celles-ci sont indiquées à l'annexe I ;

4. Participer, au moins deux fois par an, à des essais interlaboratoires incluant cette analyse, lorsque les essais existent et sont réalisés par des organisateurs d'essais interlaboratoires accrédités par une instance d'accréditation et répondant aux recommandations des guides ISO/CEI 43-1 et ILAC G13 ; dans les autres cas, il est recommandé au laboratoire de participer à des essais interlaboratoires organisés par des organismes reconnus pour leur compétence dans le domaine concerné et répondant aux recommandations des guides ISO/CEI 43-1 et ILAC G13 ;

5. Rédiger en français le rapport comportant les résultats de cette analyse ;

6. Recevoir les demandes numériques d'analyses et produire les résultats d'analyses conformément aux spécifications d'échanges de données EDILABO établies par le service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (Sandre) définies à l'annexe II.

Article 4 JORFARTI000002075453

Les demandes d'agrément sont souscrites par voie électronique au moyen d'un téléservice mis en place par la direction de l'eau et comportent les informations mentionnées à l'annexe III du présent arrêté.

Un laboratoire implanté sur plusieurs sites géographiques distincts établit une demande d'agrément pour chacun des sites pour lesquels il souhaite être agréé.

Une instance d'accréditation, désignée par le laboratoire demandeur, est chargée par le ministre chargé de l'environnement de vérifier la capacité du laboratoire à satisfaire les conditions définies à l'article 3 du présent arrêté. Cette vérification est réalisée à chaque évaluation régulière du laboratoire par l'instance d'accréditation désignée.

Tout document produit par le laboratoire ou par l'instance d'accréditation aux fins des articles 4, 5 et 9 du présent arrêté est rédigé en langue française.

Au vu du résultat de la vérification effectuée par l'instance d'accréditation, le ministre notifie sa décision au laboratoire demandeur.

La décision d'agrément comporte les paramètres et matrices pour lesquels le laboratoire est agréé et la durée de validité de l'agrément et, en cas de refus d'agrément, les motifs de cette décision.

Article 5 JORFARTI000001495013

Toute demande de modification, au moyen du téléservice, de l'agrément initialement délivré au laboratoire est traitée dans les conditions de l'article 4 et donne lieu à une nouvelle décision d'agrément au laboratoire par le ministre chargé de l'environnement.

Article 6 JORFARTI000001304266

Un laboratoire agréé qui ne satisferait plus à une ou plusieurs conditions d'agrément définies à l'article 3 du présent arrêté est tenu d'en informer aussitôt le ministère chargé de l'environnement au moyen du téléservice.

Le retard dans la transmission de cette information ainsi que les fausses déclarations constituent des motifs de retrait de l'agrément. Une suspension de tout ou partie d'agrément peut également intervenir soit par décision du ministre chargé de l'environnement, soit à la demande du laboratoire agréé, lorsqu'une ou plusieurs conditions d'agrément ne sont plus respectées. Le ministre chargé de l'environnement notifie au laboratoire sa décision de suspension ou de retrait et les motifs de sa décision.

Article 7 JORFARTI000001495014

La réalisation des analyses peut être sous-traitée pour une durée n'excédant pas 6 mois consécutifs en cas d'incapacité provisoire du laboratoire agréé. Elle ne peut être sous-traitée qu'auprès d'un laboratoire agréé pour ces mêmes analyses.

Article 8 JORFARTI000001688546

La liste des laboratoires agréés est publiée sur le site internet du ministère.

Lorsqu'un laboratoire fait référence à l'agrément sur des documents rédigés à des fins commerciales ou publicitaires, seule est autorisée la mention suivante : « Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement - se reporter à la liste des laboratoires sur le site internet du ministère ».

Lorsque des résultats d'analyse font l'objet d'une publication, la mention suivante peut être utilisée : « Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement ».

Article 9 JORFARTI000001304267

L'administration se réserve le droit de faire effectuer par les services de l'Etat ou par tout autre organisme mandaté par l'Etat des visites de contrôle inopinées des laboratoires agréés. Les frais correspondant à ces contrôles sont à la charge du laboratoire.

Article 10 JORFARTI000001688547

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2007.

Les laboratoires dont la liste figure en annexe IV sont agréés dans les conditions de l'arrêté du 12 novembre 1998 jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

L'arrêté du 12 novembre 1998 est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 11 JORFARTI000001881568

L'agrément des laboratoires, agréés dans les conditions prévues à l'article 10, est prolongé jusqu'à leur première évaluation régulière par l'instance d'accréditation et au plus tard jusqu'au 1er août 2009 sous réserve que ces laboratoires désignent une instance d'accréditation dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Cet agrément porte sur tous les paramètres et les matrices couverts par les types d'agréments définis dans l'arrêté du 12 novembre 1998 et mentionnés dans l'annexe IV.

Article 12 JORFARTI000001304268

Le directeur de l'eau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe JORFARTI000001688548

A N N E X E I CONDITIONS TECHNIQUES DE RÉALISATION DES ANALYSES

Pour les substances pertinentes établies en application du décret n° 2005-378 du 20 avril 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses et des arrêtés d'application du 20 avril 2005 et du 30 juin 2005 modifiés non visées dans le tableau ci-dessous, la limite de quantification (LQ) calculée selon la norme XP T90-210 point 5.1.3.3 ne doit pas excéder 30 % de la norme de qualité environnementale ; le laboratoire, sur justifications techniques, peut proposer pour certaines substances une limite de quantification supérieure, cette limite de quantification étant dans tous les cas inférieure ou égale à la norme de qualité environnementale. Pour les autres paramètres visés ci-dessous selon la matrice considérée, les conditions à respecter, en termes de méthode d'analyse et/ou de limite de quantification lorsqu'elles sont indiquées, sont les suivantes :

Nota. - Dans certains cas, la congélation des échantillons peut être envisagée notamment du fait de contraintes logistiques ; le laboratoire fait la preuve (une référence bibliographique, sauf normative, n'est pas suffisante) que la congélation n'entraîne pas la dégradation des substances à analyser.

A N N E X E I I SPÉCIFICATIONS D'ÉCHANGES DE DONNÉES SANDRE EDILABO

Le laboratoire agréé utilise lors de la transmission des résultats de prélèvements et d'analyses le référentiel diffusé et actualisé régulièrement par le Sandre via son site internet : www.sandre.eaufrance.fr pour : - les paramètres ; - les méthodes ; - les unités de mesure ; - les fractions analysées ; - les supports.

A N N E X E I I I

Un laboratoire qui souscrit une demande d'agrément au titre du présent arrêté doit fournir les renseignements suivants en complément de la demande d'accréditation : A. - Dans le cas d'une première demande d'agrément : 1. L'identité juridique du laboratoire incluant l'adresse du siège social et les coordonnées du site pour lequel l'agrément est demandé ainsi que la qualité de l'auteur de la demande et son adresse électronique ; 2. L'identifiant SIRET du laboratoire ou le code Sandre de l'intervenant pour les laboratoires hors France ; 3. La liste des paramètres par matrice pour lesquels un agrément est demandé, en précisant les caractéristiques propres à chaque paramètre, principe de la méthode et référence de la méthode, dans le cas des métaux et des micropolluants organiques ; 4. L'instance d'accréditation désignée pour la vérification des conditions d'agrément ; 5. L'engagement à appliquer les conditions de l'agrément ; 6. La synthèse des résultats (z-scores, valeur assignée et écart-type) obtenus aux essais interlaboratoires, s'ils existent, au cours de l'année précédant la demande d'agrément, en précisant notamment la matrice, le paramètre déterminé, les dates de participations aux essais interlaboratoires, le z-score obtenu, l'analyse des causes et les actions mises en place pour tout z-score supérieur ou égal à 3. B. - Dans le cas d'une modification d'agrément : 1. S'il s'agit d'une demande d'extension de l'agrément portant sur de nouveaux paramètres ou de nouvelles matrices sur un site déjà agréé, ou sur un nouveau site, le laboratoire se reportera au paragraphe A de la présente annexe ; 2. S'il s'agit d'une demande de réduction du champ de l'agrément, le laboratoire précisera la liste des paramètres pour lesquels il souhaite la suppression de l'agrément.

C. - Dans le cas d'une demande de maintien de l'agrément ; La synthèse des résultats (z-scores, valeur assignée et écart-type) obtenus aux essais interlaboratoires, s'ils existent, au cours de l'année précédant la demande d'agrément, en précisant notamment la matrice, le paramètre déterminé, les dates de participations aux essais inter-laboratoires, le z-score obtenu, l'analyse des causes et les actions mises en place pour tout z-score supérieur ou égal à 3.

A N N E X E I V LISTE DES LABORATOIRES AGRÉÉS BASSIN ADOUR-GARONNE

BASSIN ARTOIS-PICARDIE

BASSIN LOIRE-BRETAGNE

BASSIN RHIN-MEUSE

BASSIN RHÔNE-MÉDITERRANÉE ET CORSE

BASSIN SEINE-NORMANDIE

DOM

HORS FRANCE

Fait à Paris, le 29 novembre 2006.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'eau, P. Berteaud

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000817083, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).