Article 1 JORFARTI000001112305
Le tableau figurant à l'article 4 du décret du 23 décembre 2003 susvisé est remplacé par le tableau suivant :
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 décembre 2006. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 34 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2003-1267 du 23 décembre 2003 fixant les dispositions applicables à certains agents du ministère chargé de l'équipement visés par l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 10 octobre 2006,
Décrète :
Le tableau figurant à l'article 4 du décret du 23 décembre 2003 susvisé est remplacé par le tableau suivant :
L'article 5 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, le chiffre : « 6e » est remplacé par le chiffre : « 5e ».
II. - Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les agents de la 2e catégorie qui sont promus dans la 1re catégorie sont maintenus dans la 1re catégorie à l'échelon dans lequel ils étaient parvenus dans la 2e catégorie en conservant, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de la 1re catégorie, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la 2e catégorie. »
III. - Les cinquième et sixième alinéas sont abrogés.
Le même décret est complété par un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - Les agents non titulaires de droit public mentionnés à l'article 1er relevant de la 2e catégorie sont reclassés dans la 2e catégorie conformément au tableau suivant :
Le même décret est complété par un article 6-2 ainsi rédigé :
« Art. 6-2. - Les agents non titulaires de droit public mentionnés à l'article 1er relevant de la 1re catégorie sont reclassés dans la 2e catégorie conformément au tableau suivant :
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 décembre 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, Dominique Perben Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.