Journal officiel · Décret

Décret n° 2006-1797 du 23 décembre 2006 pris pour l'application du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts relatif à la définition des titres de sociétés à prépondérance immobilière ne bénéficiant pas du régime d'exonération des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation réalisées par les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et modifiant l'annexe III à ce code

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 2006. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 décembre 2006
NatureDécret
Signé le23 décembre 2006
Publié le31 décembre 2006
PublicationJORF n°303 du 31 décembre 2006
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME DE L'ETAT
NORBUDF0600066D
IdentifiantJORFTEXT000000817636
RéférenceDécret n° 2006-1797 du 23 décembre 2006 pris pour l'application du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts relatif à la définition des titres de sociétés à prépondérance immobilière ne bénéficiant pas du régime d'exonération des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation réalisées par les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et modifiant l'annexe III à ce code, JO du 31 décembre 2006, NOR BUDF0600066DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des impôts, notamment son article 219 et l'annexe III à ce code ;

Vu l'article 39 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001304674

A l'annexe III au code général des impôts, livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier bis, il est inséré une section V ter intitulée : « Exonération des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation » qui comprend l'article 46 quater-0 RH ainsi rédigé :

« Art. 46 quater-0 RH. - Pour l'application du troisième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts, sont considérées comme des sociétés à prépondérance immobilière les sociétés dont l'actif est à la date de la cession de ces titres ou a été à la clôture du dernier exercice précédant cette cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant sur des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier ou par des titres d'autres sociétés à prépondérance immobilière. Pour l'application de ces dispositions, ne sont pas pris en considération les immeubles ou les droits mentionnés à la phrase précédente lorsque ces biens ou droits sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale ».

Article 2 JORFARTI000001111489

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000817636, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).