Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 30 août 2006 relatif à la formation des assistants maternels

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 septembre 2006. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 septembre 2006
NatureArrêté
Signé le30 août 2006
Publié le13 septembre 2006
PublicationJORF n°212 du 13 septembre 2006
AutoritéMINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES SECURITE SOCIALE, PERSONNES AGEES, PERSONNES HANDICAPEES ET FAMILLE
NORSSHA0623501A
IdentifiantJORFTEXT000000819972
RéférenceArrêté du 30 août 2006 relatif à la formation des assistants maternels, JO du 13 septembre 2006, NOR SSHA0623501ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 421-14, D. 421-27-1 à D. 421-27-9 ;

Vu le décret n° 2002-463 du 4 avril 2002 modifié relatif aux certificats d'aptitude professionnelle ;

Vu l'arrêté du 25 février 2005 portant définition du certificat d'aptitude professionnelle « petite enfance » et fixant ses conditions de délivrance,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000001300192

La formation prévue à l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles doit permettre à l'assistant maternel agréé d'acquérir les compétences et les connaissances de l'unité professionnelle « prise en charge de l'enfant au domicile », définies par l'annexe I de l'arrêté du 25 février 2005 susvisé, et les savoirs qui lui sont associés.

Article 2 JORFARTI000002282073

Pour valider sa formation, l'assistant maternel doit, au terme de celle-ci, présenter l'épreuve, définie par l'annexe IV de l'arrêté du 25 février 2005 susvisé, de l'unité professionnelle « prise en charge de l'enfant au domicile » du certificat d'aptitude professionnelle petite enfance.

Dans le cas où la formation est assurée par un établissement public local d'enseignement, un établissement d'enseignement privé sous contrat ou un centre de formation d'apprentis habilité dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 14 du décret du 4 avril 2002 susvisé, l'épreuve est évaluée par un contrôle en cours de formation.

Dans le cas où la formation est assurée par un organisme de formation ne relevant pas des dispositions du deuxième alinéa du présent article ou par le conseil général, l'épreuve est évaluée par un contrôle terminal.

L'assistant maternel s'inscrit, au plus tard à la fin de sa formation obligatoire, à la première session d'examen organisée après celle-ci, au plus tard, à la deuxième.

Article 3 JORFARTI000001688452

Le présent arrêté est applicable à compter du 1er janvier 2007.

Article 4 JORFARTI000001139532

Le directeur général de l'action sociale et le directeur de l'enseignement scolaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 août 2006.

Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille, Philippe Bas Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Gilles de Robien La ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité, Catherine Vautrin

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000819972, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).