Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 713-1, L. 713-9, L. 719-2 et L. 721-1 ;
Vu le décret n° 85-1243 du 26 novembre 1985 modifié portant création d'instituts et d'écoles internes dans les universités et les instituts nationaux polytechniques ;
Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 décembre 2006,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000001301400
Après l'article 9 du décret du 26 novembre 1985 susvisé, il est inséré un titre VII ainsi rédigé :
« TITRE VII
« Art. 9-1. - Un institut universitaire de formation des maîtres est créé dans les universités suivantes :
Aix-Marseille-I ;
Cergy-Pontoise. »
Article 2 JORFARTI000001110664
Les statuts des instituts universitaires de formation des maîtres répartissent les sièges des représentants des personnels assurant des activités de formation à l'institut entre les collèges suivants :
1° Collège des professeurs des universités et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;
2° Collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 précité ;
3° Collège des autres enseignants et autres formateurs.
Le nombre de sièges réservés aux enseignants-chercheurs doit être au moins égal au tiers du total des sièges attribués aux personnels enseignants.
Article 3 JORFARTI000001883056
Sont électeurs et éligibles dans les collèges mentionnés à l'article précédent :
1° Les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins un quart de leurs obligations de service de référence ;
2° Les autres enseignants, les autres formateurs qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins cinquante heures annuelles d'enseignement.
Article 4 JORFARTI000001497815
Pour l'élection aux conseils de l'université et au conseil de l'institut universitaire de formation des maîtres, les fonctionnaires stagiaires en formation à l'institut sont électeurs et éligibles dans le collège des usagers.
Article 5 JORFARTI000001687133
Les instituts universitaires de formation des maîtres déterminent leurs statuts dans les trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Les statuts sont approuvés par le conseil d'administration de l'université et par le recteur chancelier des universités.
Article 6 JORFARTI000001301401
Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 2007.
Article 7 JORFARTI000001687134
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Gilles de Robien Le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche, François Goulard