Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 23 décembre 2006 pris en application de l'article 4-6 du décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des avoués

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 2006. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 décembre 2006
NatureArrêté
Signé le23 décembre 2006
Publié le30 décembre 2006
PublicationJORF n°302 du 30 décembre 2006
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSC0620944A
IdentifiantJORFTEXT000000820413
RéférenceArrêté du 23 décembre 2006 pris en application de l'article 4-6 du décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des avoués, JO du 30 décembre 2006, NOR JUSC0620944ALégifrance →

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application du statut des avoués, et notamment son article 4-6,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000001687142

L'organisation matérielle des épreuves orales de contrôle des connaissances prévues à l'article 4-6 du décret du 19 décembre 1945 susvisé est confiée à la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel.

Article 2 JORFARTI000001110671

Avant le 1er avril de chaque année, la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel assure, notamment par des insertions dans les revues professionnelles et par un affichage dans les locaux de la chambre nationale et des chambres de compagnie ou sur leur site internet, une publicité suffisante de la date limite de dépôt des dossiers et de la liste des pièces nécessaires en vue de l'inscription auxdites épreuves orales.

Article 3 JORFARTI000001883063

Les candidatures sont adressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 31 mai de chaque anné. Le dossier de candidature comprend :

1° Une requête de l'intéressé ;

2° Un document établissant l'état civil et la nationalité de l'intéressé ;

3° Pour les personnes visées à l'article 4-3 du décret du 19 décembre 1945 précité, la décision du procureur général près la cour d'appel ou, pour les dispenses antérieures au 1er janvier 1998, la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, constatant la dispense d'examen d'aptitude professionnelle et le cas échéant les dispensant d'une partie du stage ;

4° Pour les personnes visées à l'article 4-4 du décret du 19 décembre 1945 précité, la décision du procureur général près la cour d'appel ou, pour les dispenses antérieures au 1er janvier 1998, du garde des sceaux, ministre de la justice, les dispensant de l'examen professionnel et le cas échéant d'une partie du stage.

Les pièces produites devront être accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel.

Article 4 JORFARTI000002282464

La liste des candidats admis à se présenter à ces épreuves orales de contrôle des connaissances est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice, deux mois avant la date fixée pour les épreuves.

Des convocations individuelles indiquant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins un mois à l'avance.

Article 5 JORFARTI000001717443

Les épreuves orales de contrôle des connaissances prévues à l'article 4-6 du décret du 19 décembre 1945 précité se déroulent dans les locaux de la Chambre nationale des avoués ou dans des locaux désignés par elle.

Elles consistent en deux épreuves orales de 20 minutes chacune.

La première épreuve porte sur :

- la procédure civile ;

- la déontologie de la profession d'avoué ;

- la culture générale et juridique du candidat.

La seconde épreuve porte sur :

- les principes généraux de la comptabilité privée ;

- la gestion des fonds détenus pour le compte de tiers et séquestre ;

- les obligations comptables, fiscales et sociales mentionnées à l'article 25 du décret du 19 décembre 1945 précité.

Article 6 JORFARTI000001497923

Ces épreuves orales sont notées de 0 à 20.

Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 à chacune des épreuves.

A l'issue des épreuves, le jury arrête la liste des candidats déclarés admis, laquelle est lue en public par le président du jury à l'issue immédiate de la délibération, puis affichée dans les locaux de la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel et communiquée par le président du jury au garde des sceaux, ministre de la justice.

La Chambre nationale des avoués près les cours d'appel délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'épreuve orale de contrôle des connaissances.

Article 7 JORFARTI000001497924

Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2007, date à laquelle l'arrêté du 23 décembre 1998 fixant le programme et les modalités de l'épreuve orale de contrôle des connaissances portant sur la gestion d'une étude d'avoué prévue à l'article 4-6 du décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l'application du statut des avoués est abrogé.

Article 8 JORFARTI000002075693

Le directeur des affaires civiles et du sceau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe JORFARTI000001687143

A N N E X E

Procédure civile

L'organisation judiciaire et la compétence ;

Notions sur les juridictions communautaires européennes ;

Les matières qui font l'objet du nouveau code de procédure civile :

Livre Ier (dispositions communes à toutes les juridictions) ;

Livre II, titre VI (dispositions particulières à la cour d'appel).

Notions sur les procédures particulières aux juridictions autres que la cour d'appel (y compris les juridictions commerciales, sociales, pénales et administratives) ;

Voies d'exécution (saisies, ordre, distribution par contribution) ;

Arbitrage (notions générales) ;

Aide juridictionnelle.

Déontologie professionnelle

L'organisation de la profession d'avoué :

L'office ministériel ;

Le mandat ad litem ;

Les textes statutaires.

Les règles déontologiques :

Les rapports entre confrères ;

Les rapports avec les magistrats ;

Les rapports avec les avocats ;

Les rapports avec les clients.

Tarif, état de frais et vérification des dépens ;

La gestion d'une étude :

La comptabilité ;

Les obligations sociales et fiscales.

Fait à Paris, le 23 décembre 2006.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires civiles et du sceau, M. Guillaume

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000820413, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).