Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 9 mai 2007 relatif aux conditions de délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 mai 2007. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 mai 2007
NatureArrêté
Signé le9 mai 2007
Publié le17 mai 2007
PublicationJORF n°114 du 17 mai 2007
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
NORMENH0752344A
IdentifiantJORFTEXT000000822352
RéférenceArrêté du 9 mai 2007 relatif aux conditions de délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles, JO du 17 mai 2007, NOR MENH0752344ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié portant statut particulier des professeurs des écoles, et notamment ses articles 10, 12 et 13 ;

Vu l'arrêté du 28 juillet 1999 relatif aux modalités de déroulement de la deuxième année de stage des professeurs des écoles autorisés à renouveler leur stage ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 2006 portant cahier des charges de la formation des maîtres en institut universitaire de formation des maîtres,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000002079489

Le diplôme professionnel de professeur des écoles validant l'année de stage effectuée par les candidats admis aux concours prévus à l'article 4 (1°) du décret du 1er août 1990 susvisé est délivré par le recteur selon des modalités fixées par le présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000001693900

Le jury académique est présidé par le recteur ou son représentant.

Il comprend un ou plusieurs vice-présidents nommés par le recteur parmi les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale des départements de l'académie.

Les autres membres du jury sont des enseignants-chercheurs et d'autres membres du service public de l'enseignement supérieur, des professeurs agrégés et certifiés, des inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscription, des professeurs des écoles et des instituteurs et professeurs des écoles maîtres formateurs nommés par le recteur. Le jury académique est composé de membres qui ne sont pas affectés à l'institut universitaire de formation des maîtres chargé de la formation des stagiaires de l'académie.

Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président est désigné sans délai par le recteur pour le remplacer.

Le jury académique institué pour une session demeure compétent jusqu'à la date à laquelle est constitué le jury de la session suivante. Les stagiaires bénéficiant d'une prolongation de stage qui n'ont pas pu être évalués à cette date sont évalués par le nouveau jury compétent.

Article 3 JORFARTI000001329023

Le jury académique se prononce après avoir pris connaissance des éléments du dossier de compétences du professeur stagiaire.

Le dossier de compétences prévu par l'annexe de l'arrêté du 19 décembre 2006 susvisé comporte :

1° L'avis de l'autorité responsable de la formation rendant compte de la maîtrise des compétences attendues à la fin de l'année de stage ; la compétence « maîtriser les technologies de l'information et de la communication » est attestée par l'obtention du certificat informatique et internet de niveau 2 « enseignant ». Les rapports de visite des formateurs de l'institut universitaire de formation des maîtres et des instituteurs et professeurs des écoles maîtres formateurs sont joints au dossier ;

2° L'avis d'un inspecteur de l'éducation nationale chargé de circonscription.

L'avis prévu au 2° peut résulter d'une inspection. Pour les professeurs stagiaires qui effectuent une deuxième année de stage, l'avis prévu au 2° résulte obligatoirement d'une inspection.

Le stagiaire peut consulter son dossier de compétences, notamment avant son entretien avec le jury.

Article 4 JORFARTI000002079490

En ce qui concerne les professeurs stagiaires en situation, le jury académique se prononce après avoir pris connaissance des éléments du dossier de compétences du professeur stagiaire.

Le dossier de compétences comporte :

1° L'avis de l'autorité responsable de la formation prévue par l'arrêté du 28 juillet 1999 susvisé rendant compte de la maîtrise des compétences attendues à la fin de l'année de stage ; la compétence « maîtriser les technologies de l'information et de la communication » est attestée par la validation du certificat informatique et internet de niveau 2 « enseignant ». Les rapports de visite du stagiaire effectués au cours du stage dans le lieu où il exerce ses fonctions sont joints au dossier ;

2° L'avis d'un inspecteur de l'éducation nationale chargé de circonscription résultant d'une inspection.

Le stagiaire peut consulter son dossier de compétences, notamment avant son entretien avec le jury.

Article 5 JORFARTI000001114583

Après délibération, le jury établit la liste des professeurs stagiaires qu'il estime aptes à se voir délivrer le diplôme professionnel de professeur des écoles.

Les stagiaires non admis au diplôme professionnel de professeur des écoles doivent avoir subi un entretien avec le jury ou avoir été inspectés. Le jury peut procéder à un entretien avec le stagiaire même si son dossier de compétences comporte un rapport d'inspection.

En outre, pour les stagiaires effectuant leur première année de stage qui n'ont pas été admis au diplôme professionnel de professeur des écoles, il formule un avis sur l'intérêt, au regard de l'aptitude professionnelle, d'autoriser le stagiaire à effectuer une deuxième et dernière année de stage.

Article 6 JORFARTI000002105387

Le recteur arrête la liste des professeurs stagiaires qui ont obtenu le diplôme professionnel de professeur des écoles. Il arrête, par ailleurs, la liste des professeurs des écoles stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage et la liste des professeurs stagiaires licenciés ou réintégrés dans leur corps d'origine.

Article 7 JORFARTI000001499382

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux professeurs stagiaires qui effectuent leur stage à compter de la rentrée scolaire de 2007, quelle que soit l'année au titre de laquelle ils ont passé le concours. Toutefois, le jury académique compétent pour l'évaluation des personnels ayant la qualité de professeur des écoles stagiaire à la date de publication du présent arrêté demeure compétent jusqu'à la constitution du jury de la session suivante.

Article 8 JORFARTI000002503368

L'arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux conditions de délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles est, sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-dessus, abrogé à compter du 1er septembre 2007.

Article 9 JORFARTI000001888302

Le directeur général des ressources humaines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mai 2007.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des ressources humaines, P.-Y. Duwoye

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000822352, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).