Journal officiel · Décision

Décision n° 2007-11 du 17 janvier 2007 relative à la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures l'autorisation délivrée à la société Canal Antilles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 février 2007. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le17 janvier 2007
Publié le10 février 2007
PublicationJORF n°35 du 10 février 2007
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAX0701011S
IdentifiantJORFTEXT000000822592
RéférenceDécision n° 2007-11 du 17 janvier 2007 relative à la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures l'autorisation délivrée à la société Canal Antilles, JO du 10 février 2007, NOR CSAX0701011SLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 28-1 ;

Vu la décision n° 93-7 du 5 janvier 1993 complétée et modifiée autorisant la société Canal Antilles à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique et la convention conclue le 4 janvier 1993 ;

Vu la décision n° 2003-125 du 7 janvier 2003 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Canal Antilles ;

Considérant qu'en application du deuxième alinéa du I de l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication cette société est susceptible de faire l'objet d'une reconduction, pour cinq ans, hors appel aux candidatures ;

Considérant qu'en application du premier alinéa du II du même article le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit publier sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures un an avant l'expiration de l'autorisation ;

Considérant que l'Etat n'a pas modifié la destination de la ou des fréquences considérées en application de l'article 21 ;

Considérant que la société n'a fait l'objet d'aucune sanction, astreinte ou condamnation sur le fondement de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et que la société n'a fait l'objet d'aucune condamnation sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal ;

Considérant que la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures de la société Canal Antilles n'est pas de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan local ;

Considérant que les bilans, les comptes de résultat et les rapports annuels de la société pour les années 2001 à 2005 font apparaître que sa situation financière lui permet de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ;

Considérant, en conséquence, qu'aucun des motifs prévus au I de l'article 28-1 de la loi précitée ne fait obstacle à ce que l'autorisation délivrée à la société Canal Antilles puisse faire à nouveau l'objet d'une procédure de reconduction, hors appel aux candidatures ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000001497642

La reconduction de l'autorisation délivrée à la société Canal Antilles sera instruite hors appel aux candidatures dans les conditions prévues par l'article 28-1 de la loi susvisée.

Article 2 JORFARTI000002076227

Les points principaux de la convention en vigueur dont la révision ou la modification sont demandées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'une part, et la société Canal Antilles, d'autre part, figurent en annexe de la présente décision.

Article 3 JORFARTI000001497643

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Article Annexe JORFARTI000002076228

A N N E X E

I. - Points principaux de la convention que le Conseil supérieur de l'audiovisuel souhaite voir réviser ou modifier en vue de la reconduction :

Objet de la convention (article 1er) ;

Composition du capital de la société (article 2) ;

Contribution au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française (chapitre VI, B. - OEuvres audiovisuelles).

II. - Points principaux de la convention en vigueur que la société Canal Antilles souhaite voir réviser :

Objet de la convention (article 1er) ;

Dispositions spécifiques pour le programme Canal Antilles (article 5-1 d, chapitre B) ;

Parrainage (article 7-2).

Fait à Paris, le 17 janvier 2007.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président, D. Baudis

Cité par 1 texte
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000822592, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).