Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 19 juin 2007 fixant la liste des concours et les règles de composition et de fonctionnement des commissions d'équivalences de diplômes pour l'accès aux concours de la fonction publique territoriale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 juillet 2007. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 juillet 2007
NatureArrêté
Signé le19 juin 2007
Publié le6 juillet 2007
PublicationJORF n°155 du 6 juillet 2007
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
NORIOCB0757729A
IdentifiantJORFTEXT000000824439
RéférenceArrêté du 19 juin 2007 fixant la liste des concours et les règles de composition et de fonctionnement des commissions d'équivalences de diplômes pour l'accès aux concours de la fonction publique territoriale, JO du 6 juillet 2007, NOR IOCB0757729ALégifrance →

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996, modifié par le décret n° 2006-148 du 13 février 2006, relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique, pris pour l'application de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 2 et 4 ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000002289919

Les commissions instituées par l'article 15 du décret du 13 février 2007 susvisé sont compétentes pour se prononcer sur les demandes d'équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours de la fonction publique territoriale suivants :

Directeurs territoriaux d'établissements d'enseignement artistique ;

Professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;

Assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique ;

Assistants territoriaux d'enseignement artistique ;

Assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;

Ingénieurs en chef territoriaux ;

Ingénieurs territoriaux ;

Adjoints techniques territoriaux de 1re classe ;

Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement ;

Assistants territoriaux socio-éducatifs ;

Educateurs territoriaux de jeunes enfants ;

Moniteurs-éducateurs territoriaux ;

Rééducateurs territoriaux ;

Assistants territoriaux médico-techniques ;

Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ;

Animateurs territoriaux ;

Adjoints d'animation territoriaux ;

Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives.

Pour l'application des articles 2 et 4 du décret du 10 décembre 1996 susvisé, ces commissions sont compétentes pour se prononcer sur les demandes d'équivalences de diplômes pour l'accès à tous les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale.

Elles comprennent, dans ce cas, un représentant d'une association de personnes handicapées qui siège avec voix consultative.

Article 2 JORFARTI000001330014

La commission placée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales est composée ainsi qu'il suit :

a) Le directeur général des collectivités locales ou son représentant, ou une personnalité qualifiée nommée par lui, président ;

b) Un membre représentant le ministère chargé de l'enseignement supérieur ;

c) Un membre représentant le ministère chargé de l'éducation nationale ;

d) Un membre représentant le ministère chargé des collectivités territoriales ;

e) Un membre représentant le Centre national de la fonction publique territoriale ;

f) Un membre représentant les centres de gestion de la fonction publique territoriale.

La commission statue à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Elle peut entendre, à sa demande, toute personne qualifiée.

La commission se réunit à la demande du ministre chargé des collectivités locales. Son secrétariat est assuré par les services de ce ministère.

Article 3 JORFARTI000001305362

La commission placée auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale est composée ainsi qu'il suit :

a) Le directeur général du Centre national de la fonction publique territoriale ou son représentant, ou une personnalité qualifiée nommée par lui, président ;

b) Un membre représentant le ministère chargé de l'enseignement supérieur ;

c) Un membre représentant le ministère chargé de l'éducation nationale ;

d) Un membre représentant le Centre national de la fonction publique territoriale ;

e) Un membre représentant les centres de gestion de la fonction publique territoriale.

La commission statue à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Elle peut s'adjoindre, avec voix consultative, un représentant du ministère chargé des collectivités territoriales.

Elle peut, en outre, entendre, à sa demande, toute personne qualifiée.

La commission se réunit à la demande du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Son secrétariat est assuré par les services de cet établissement.

Article 4 JORFARTI000001692622

Lorsque le président du Centre national de la fonction publique territoriale institue auprès d'une délégation régionale ou interdépartementale une commission déconcentrée, celle-ci est composée ainsi qu'il suit :

a) Le délégué interdépartemental ou régional du Centre national de la fonction publique territoriale ou son représentant, président ;

b) Le recteur d'académie ou son représentant ;

c) Un membre représentant le Centre national de la fonction publique territoriale ;

d) Un membre représentant les centres de gestion de la fonction publique territoriale.

Elle peut entendre, à sa demande, toute personne qualifiée.

Article 5 JORFARTI000001499536

Pour les demandes d'équivalences pour lesquelles un ministère, chargé de délivrer des diplômes, autre que ceux qui sont représentés est compétent, les commissions mentionnées aux articles précédents recueillent l'avis des services compétents.

Ces avis font l'objet d'une communication réciproque entre les secrétariats des commissions mentionnées aux articles 2 et 3.

Article 6 JORFARTI000001305363

Les demandes d'équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours visés à l'article 1er doivent être adressées par les candidats, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par voie télématique, au secrétariat des commissions visées aux articles précédents. Le candidat précise le titre du concours pour lequel sa demande est présentée.

Lorsqu'une demande d'équivalences de diplômes a fait l'objet d'une décision favorable pour l'accès à un concours de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique hospitalière pour lequel les diplômes requis sont les mêmes que ceux qui sont requis pour le concours d'accès à la fonction publique territoriale, le candidat joint cette décision à son dossier d'inscription au concours.

Article 7 JORFARTI000001114597

Lorsque le candidat fournit à l'appui de sa demande une copie de son diplôme, il précise également la condition d'accès et la durée du cycle d'études de ce diplôme.

Lorsqu'il demande la prise en compte de l'exercice d'une activité professionnelle, le document retraçant celle-ci doit comporter au minimum les informations qui sont demandées dans le cadre du modèle annexé au présent arrêté. Ce document est complété, pour chaque emploi occupé, par des justificatifs établis par l'employeur.

A la demande de la commission, il fournit tout élément complémentaire de nature à éclairer la commission en vue de l'examen de sa demande.

Lorsqu'ils sont rédigés dans une langue autre que le français, les documents présentés doivent faire l'objet d'une traduction.

Le candidat certifie l'authenticité de l'ensemble des informations produites à l'appui de sa demande.

Article 8 JORFARTI000001715283

Lorsque la demande d'équivalences de diplômes présentée fait l'objet d'une décision défavorable, le candidat ne peut faire une nouvelle demande pour l'accès à un concours de la fonction publique territoriale pour lequel les mêmes diplômes sont requis dans un délai d'un an après la notification de cette décision.

Article 9 JORFARTI000001499537

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux concours dont la date de clôture des inscriptions est postérieure au 1er août 2007.

Article 10 JORFARTI000001114598

Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe JORFARTI000001887466

A N N E X E

COMMISSIONS D'ÉQUIVALENCES DES DIPLÔMES

POUR L'ACCÈS À LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Fait à Paris, le 19 juin 2007.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des collectivités locales, E. Jossa

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000824439, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).