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Décret n° 2007-918 du 14 mai 2007 relatif à la situation indemnitaire de certains personnels des instituts universitaires de formation des maîtres intégrés dans les universités

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 mai 2007. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 mai 2007
NatureDécret
Signé le14 mai 2007
Publié le16 mai 2007
PublicationJORF n°113 du 16 mai 2007
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
NORMENH0753637D
IdentifiantJORFTEXT000000824582
RéférenceDécret n° 2007-918 du 14 mai 2007 relatif à la situation indemnitaire de certains personnels des instituts universitaires de formation des maîtres intégrés dans les universités, JO du 16 mai 2007, NOR MENH0753637DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 713-9 et L. 721-1 ;

Vu la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, notamment ses articles 85, 86 et 87 ;

Vu le décret n° 70-1094 du 30 novembre 1970 modifié fixant les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 73-899 du 18 septembre 1973 relatif aux indemnités de caisse et de responsabilité allouées aux agents comptables des services de l'Etat dotés d'un budget annexe et aux agents comptables des établissements publics nationaux ;

Vu le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire ;

Vu le décret n° 88-342 du 11 avril 1988 fixant le régime de rémunération applicable à certains emplois de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, modifié par le décret n° 2002-87 du 16 janvier 2002 et par le décret n° 2005-994 du 17 août 2005 ;

Vu le décret n° 90-50 du 12 janvier 1990 instituant une prime d'administration et une prime de charges administratives attribuées à certains personnels de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2003-1317 du 23 décembre 2003, par le décret n° 2005-454 du 4 mai 2005 et par le décret n° 2006-783 du 3 juillet 2006 ;

Vu le décret n° 91-1108 du 24 octobre 1991 relatif au régime des indemnités de charges administratives allouées à certains personnels en fonctions dans les instituts universitaires de formation des maîtres ;

Vu le décret n° 92-356 du 27 mars 1992 instituant une indemnité pour charges administratives allouée aux secrétaires généraux d'académie et aux secrétaires généraux d'établissement public d'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2002-467 du 4 avril 2002 ;

Vu le décret n° 94-1067 du 8 décembre 1994 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les établissements relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2004-876 du 26 août 2004,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001523424

Les personnels qui assurent la direction ou, le cas échéant, l'administration provisoire d'un institut universitaire de formation des maîtres intégré dans une université, et qui précédemment exerçaient les fonctions de directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres, peuvent, s'ils y trouvent avantage, continuer à percevoir, à titre personnel, les primes et indemnités qu'ils percevaient dans leur ancienne situation.

Article 2 JORFARTI000002078517

Les personnels qui participent à la direction et à l'encadrement d'un institut universitaire de formation des maîtres intégré dans une université, et précédemment nommés dans un emploi de directeur adjoint de l'institut universitaire de formation des maîtres, peuvent, s'ils y trouvent avantage, conserver, à titre personnel, le bénéfice de la bonification indiciaire, des primes et indemnités qu'ils percevaient dans leur ancienne situation.

Article 3 JORFARTI000001497223

Les fonctionnaires nommés dans un emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire et assurant en particulier la gestion d'un institut universitaire de formation des maîtres intégré dans une université, précédemment nommés dans un emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur dans l'institut universitaire de formation des maîtres, peuvent, s'ils y trouvent avantage, conserver, à titre personnel, les primes et indemnités qu'ils percevaient dans leur ancienne situation.

Article 4 JORFARTI000002288374

Les fonctionnaires transférés dans les universités, et qui exerçaient précédemment les fonctions d'agent comptable de l'institut universitaire de formation des maîtres, peuvent, s'ils y trouvent avantage, conserver, à titre personnel, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, des primes et indemnités qu'ils percevaient dans leur ancienne situation.

Article 5 JORFARTI000002078518

Les personnels relevant des situations mentionnées aux articles 1er et 2 du présent décret ne peuvent percevoir les primes instituées par les dispositions du décret du 12 janvier 1990 susvisé.

Article 6 JORFARTI000002288375

Pour l'application des articles 1er, 2 et 3, le versement des primes et indemnités et, le cas échéant, de la bonification indiciaire ou de la nouvelle bonification indiciaire, antérieurement perçues, est maintenu jusqu'à la fin de la période pour laquelle les personnels transférés dans les universités ont été nommés dans leurs précédentes fonctions, et dans la limite maximale de trois ans à compter de la date d'effet de l'intégration de l'institut universitaire de formation des maîtres dans l'université concernée.

Pour l'application de l'article 4, les primes, indemnités et la nouvelle bonification indiciaire sont maintenues à titre provisoire, pendant une période maximale d'un an à compter de la date d'effet de l'intégration mentionnée ci-dessus, si les attributaires exercent leurs fonctions dans l'université dans laquelle ils sont affectés.

Article 7 JORFARTI000001497224

Les dispositions du présent décret sont applicables jusqu'au 31 décembre 2011.

Article 8 JORFARTI000002477125

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 mai 2007.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Gilles de Robien Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé Le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche, François Goulard

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000824582, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).