Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 10 septembre 2007 fixant les règles d'organisation et de déroulement de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration du ministère de la justice

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 septembre 2007. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 septembre 2007
NatureArrêté
Signé le10 septembre 2007
Publié le15 septembre 2007
PublicationJORF n°214 du 15 septembre 2007
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSG0764241A
IdentifiantJORFTEXT000000825085
RéférenceArrêté du 10 septembre 2007 fixant les règles d'organisation et de déroulement de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration du ministère de la justice, JO du 15 septembre 2007, NOR JUSG0764241ALégifrance →

La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 modifié portant dispositions statutaires communes applicables au corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ;

Vu le décret n° 2007-312 du 6 mars 2007 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration du ministère de la justice,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000001331436

L'examen professionnel d'accès au grade d'attaché principal d'administration du ministère de la justice comporte une épreuve orale unique. Elle est organisée dans les conditions fixées au présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000002478682

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le nombre de postes ouverts à l'examen professionnel, la date de clôture des inscriptions, la date des épreuves ainsi que les modalités d'inscription.

Tout dossier parvenu hors délai sera rejeté.

Article 3 JORFARTI000001501507

Sont admis à prendre part à l'épreuve orale de sélection les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées aux articles 23 et 29 du décret du 26 septembre 2005 susvisé et faisant acte de candidature dans les conditions fixées par l'arrêté ouvrant l'examen professionnel.

Article 4 JORFARTI000001115277

L'épreuve orale consiste en une conversation de trente minutes avec le jury. Cette conversation a comme point de départ un exposé d'une durée de dix minutes maximum sur les fonctions que le candidat a exercées en qualité d'attaché ou en qualité de fonctionnaire dans un corps, cadre d'emploi ou emploi de catégorie A ou de même niveau et, le cas échéant, depuis son recrutement en qualité de non-titulaire sur un emploi de catégorie A ou de même niveau.

La conversation porte notamment :

a) Sur des questions ressortissant aux attributions du ministère, de l'administration ou de l'établissement auquel appartient le candidat en activité ou en service détaché ;

b) Sur des questions posées par le jury et destinées à permettre une appréciation de la personnalité et des connaissances administratives du candidat.

Cet entretien doit permettre de vérifier l'aptitude du candidat à exercer les nouvelles responsabilités attendues, notamment son aptitude à animer une équipe, son sens de l'organisation, son esprit de synthèse ainsi que sa qualité d'expression.

Article 5 JORFARTI000001501508

Le jury, désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, comprend un conseiller d'Etat ou un membre de la Cour des comptes, président, un ou deux représentants de la direction de l'administration pénitentiaire, un ou deux représentants de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, un ou deux représentants de la direction de l'administration générale et de l'équipement et un ou deux membres d'une autre administration, administrateur civil ou équivalent. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

L'arrêté désigne le membre du jury susceptible de remplacer le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

Article 6 JORFARTI000001718443

Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus.

La note obtenue par chaque candidat est communiquée à l'autorité ayant pouvoir de nomination qui en donne connaissance à la commission administrative paritaire compétente.

Article 7 JORFARTI000001114690

Le secrétaire général du ministère de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 septembre 2007.

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales, Y. Le Breton Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur, G. Parmentier

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000825085, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).