Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 26 novembre 2007 fixant les modalités des élections des représentants des personnels au conseil d'administration de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 décembre 2007. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le26 novembre 2007
Publié le5 décembre 2007
PublicationJORF n°0282 du 5 décembre 2007
AutoritéMinistère de la défense
NORDEFH0771725A
IdentifiantJORFTEXT000017573916
RéférenceArrêté du 26 novembre 2007 fixant les modalités des élections des représentants des personnels au conseil d'administration de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, JO du 5 décembre 2007, NOR DEFH0771725ALégifrance →

Le ministre de la défense,

Vu le décret n° 2007-1384 du 24 septembre 2007 portant création de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000017573918

Les élections des quatre représentants du personnel d' enseignement et de recherche et des deux représentants du personnel technique et administratif au conseil d' administration de l' Institut supérieur de l' aéronautique et de l' espace, désigné ci- après l' institut, prévues par l' article 7 (8°) du décret susvisé, ont lieu dans le cadre des collèges fixés au titre Ier du présent arrêté.

Les élections se déroulent au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Sont déclarés élus à l' issue du premier tour les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Dans le cas contraire, un deuxième tour est organisé. Sont alors déclarés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages.

En cas d' égalité de voix entre plusieurs candidats, le plus âgé des candidats est élu.

TITRE Ier COMPOSITION DES COLLÈGES ÉLECTORAUX

Article 2 JORFARTI000017573926

Pour l'élection des quatre représentants du personnel d'enseignement et de recherche, il est institué deux collèges : le collège des enseignants et des enseignants-chercheurs (dit collège A) et le collège des personnels techniques d'enseignement et de recherche (dit collège B).

Le collège A comprend les personnels exerçant à titre principal des activités d'enseignement ou des activités d'encadrement de la formation par la recherche dans l'institut. Il désigne trois représentants au conseil d'administration.

Le collège B comprend les personnels exerçant à titre principal des activités techniques dans le cadre de la mission des départements de formation et de recherche de l'institut ainsi que les personnels effectuant à titre principal des travaux de recherche. Il désigne un représentant au conseil d'administration.

Article 3 JORFARTI000017573927

Pour l'élection des représentants du personnel technique et administratif, il est institué un collège dit collège C. Le collège C comprend, d'une part, les personnels exerçant à titre principal des activités administratives et, d'autre part, les personnels exerçant à titre principal des activités techniques ne participant pas à la mission des laboratoires de recherche ou d'enseignement de l'institut. Il désigne deux représentants au conseil d'administration.

TITRE II CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT DE SUFFRAGE

Article 4 JORFARTI000017573928

Sont électeurs les fonctionnaires titulaires ou stagiaires, les ouvriers de l'Etat et les agents non titulaires bénéficiant d'un contrat d'une durée minimale de six mois exerçant leurs fonctions au sein de l'institut à la date du scrutin, ainsi que les agents qui y sont détachés ou mis à disposition.

Sont également électeurs les personnels en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée, en congé maternité, en congé d'adoption ou en congé parental. En revanche, les agents en cessation anticipée d'activité ou en congé sans rémunération ne sont pas électeurs.

Ne peuvent être électeurs les personnels militaires qui représentent l'autorité militaire au sein de l'institut, quelle que soit leur position statutaire. Sont concernés à ce titre le directeur général, les autorités militaires de premier ou deuxième niveau désignés par arrêté du ministre de la défense ainsi que, le cas échéant, les officiers et sous-officiers chargés de l'encadrement des activités militaires.

Article 5 JORFARTI000017573929

Il est établi une liste électorale par collège. Les listes sont préparées sous la responsabilité du directeur général de l'institut.

Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale. Nul ne peut disposer de plus d'un suffrage.

Article 6 JORFARTI000017573930

Le directeur général fixe la date des élections et publie les listes électorales. Ces listes sont affichées dans des lieux accessibles à tout le personnel de l'institut vingt jours au moins avant la date du scrutin.

Le directeur général peut être saisi dans les cinq jours suivant cette publication de réclamations concernant la composition des listes.

Après consultation de la commission de contrôle des opérations électorales mentionnée au titre VI, qui délibère notamment sur le bien-fondé des réclamations, le directeur général de l'institut arrête les listes électorales définitives au moins dix jours avant la date du scrutin.

Article 7 JORFARTI000017573931

Les électeurs qui exercent leurs fonctions au siège d'une section de vote votent directement à l'urne. Les opérations électorales se déroulent publiquement, dans les locaux de travail et pendant les heures de service.

Article 8 JORFARTI000017573932

Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de vote par l'intermédiaire d'un mandataire, en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place.

Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.

Article 9 JORFARTI000017573933

Les électeurs peuvent également voter par correspondance dans les conditions suivantes :

Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis en temps utile aux intéressés par les soins de l'institut.

L'électeur insère son ou ses bulletins de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. L'électeur insère cette enveloppe fermée sans être cachetée dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2), sur laquelle doivent figurer lisiblement ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli cacheté est placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) portant la mention : « Election au conseil d'administration » et le collège concerné, que l'électeur adresse par voie postale au bureau de vote auquel il est rattaché.

L'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau de vote compétent avant l'heure de clôture du scrutin.

TITRE III CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ

Article 10 JORFARTI000017573934

Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres tous les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales, conformément aux articles 4 à 6 ci-dessus, à l'exclusion du directeur général, du directeur adjoint, du secrétaire général, du directeur de la recherche et des ressources pédagogiques, des directeurs de formation et de l'agent comptable de l'institut.

Article 11 JORFARTI000017573935

Lorsqu'un membre élu du conseil d'administration perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsque son siège devient vacant, il est procédé à un renouvellement partiel dans les conditions prévues par le présent arrêté, pour la durée du mandat restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de trois mois avant l'expiration du mandat.

Article 12 JORFARTI000017573936

Le dépôt de candidature est obligatoire. La déclaration de candidature, signée par le candidat, doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au directeur général de l'institut ou déposée auprès de celui-ci contre récépissé.

La date limite pour le dépôt des candidatures ne peut en aucun cas être antérieure de plus de quinze jours francs ni moins de dix jours francs à la date du scrutin.

Article 13 JORFARTI000017573937

La liste des candidats pour chaque collège est arrêtée par le directeur général de l'institut, puis affichée dans des lieux accessibles à tout le personnel de l'institut sept jours francs au moins avant la date du scrutin. Elle est établie dans l'ordre alphabétique du nom des candidats.

TITRE IV DÉROULEMENT ET RÉGULARITÉ DES SCRUTINS

Article 14 JORFARTI000017573938

Le scrutin a lieu à bulletin secret et sous enveloppe. Seuls les enveloppes et les bulletins de vote établis par l'institut devront être utilisés pour le scrutin.

Chaque bulletin de vote comprend le nom et le prénom d'un seul candidat ; il ne peut y être porté d'autre mention que la désignation et la date du scrutin ainsi que la désignation du collège.

Les bulletins et les enveloppes doivent être de couleur identique pour un même collège, les couleurs associées à chacun des collèges étant différentes.

Article 15 JORFARTI000017573939

Pendant la durée du scrutin, toute propagande est interdite à l'intérieur des salles où se déroule le vote.

Article 16 JORFARTI000017573940

Un bureau de vote est institué par collège et des sections de vote peuvent être créées.

Le directeur général de l'institut désigne, pour chaque bureau de vote et, le cas échéant, pour chaque section de vote, un président et au moins deux assesseurs choisis parmi les électeurs non candidats.

La section de vote recueille les votes et les transmet sans les dépouiller au président du bureau de vote correspondant.

Le bureau et la section de vote se prononcent provisoirement sur les difficultés rencontrées pendant les opérations électorales. Leurs décisions sont motivées et doivent être inscrites au procès-verbal.

Les membres de la commission de contrôle des opérations électorales ont accès à tout moment à chaque bureau ou section de vote.

Article 17 JORFARTI000017573941

Chaque bureau ou section de vote dispose d'un ou plusieurs isoloirs et d'une urne. Le bureau ou la section vérifie que l'urne est vide et fermée au commencement du scrutin et s'assure qu'elle reste fermée jusqu'à la clôture du scrutin.

Article 18 JORFARTI000017573942

Pendant toute la durée des opérations de vote, une copie de la liste électorale certifiée par le directeur général de l'institut reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau ou la section de vote. Cette copie constitue la liste d'émargement.

Article 19 JORFARTI000017573943

Les bulletins et les enveloppes sont placés à la disposition des électeurs dans chaque bureau et section de vote et demeurent sous la responsabilité de ces derniers.

Le vote est secret. Le passage par l'isoloir est obligatoire.

Après avoir satisfait au contrôle d'identité, chaque électeur met dans l'urne son ou ses bulletins de vote préalablement introduits dans une enveloppe et appose sa signature à l'encre sur la liste d'émargement.

A l'issue du scrutin, le président de chaque section de vote transmet l'urne, accompagnée de la liste d'émargement placée sous pli cacheté, au président du bureau de vote correspondant.

TITRE V RECENSEMENT, DÉPOUILLEMENT ET RÉSULTATS

Article 20 JORFARTI000017573944

A l'issue du scrutin, chaque bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.

Sont mises à part sans être ouvertes et sont annexées au procès-verbal :

― les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte ;

― les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;

― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;

― les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;

― les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 ;

― les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;

― les enveloppes non conformes au modèle fourni par l'administration.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes avec mention des causes de leur annexion.

Les votes parvenus après le recensement prévu ci-dessus sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

Article 21 JORFARTI000017573945

Dès la clôture du scrutin, le bureau de vote procède publiquement au dépouillement. Il désigne parmi les électeurs au moins trois scrutateurs qui doivent être présents au moment du dépouillement.

Le bureau de vote comptabilise le nombre d'enveloppes dès l'ouverture de l'urne. Si leur nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

Les membres de la commission de contrôle des opérations électorales ont accès à tout moment aux opérations de dépouillement.

Article 22 JORFARTI000017573946

Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés et sont considérés comme nuls :

― les bulletins blancs ;

― les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ;

― les bulletins raturés, déchirés, portant des inscriptions surajoutées ou des signes de reconnaissance ;

― les bulletins non conformes au modèle fourni par l'administration ;

― les bulletins dont le nombre est supérieur à celui des sièges à pourvoir et désignant des candidats différents.

Lorsque plusieurs bulletins contenus dans une enveloppe désignent le même candidat, ils sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote.

Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi, auquel sont annexés les bulletins considérés comme nuls ainsi que les enveloppes non réglementaires. Chaque bulletin ou enveloppe annexé doit être contresigné et porter mention des causes de l'annexion.

Article 23 JORFARTI000017573947

A l'issue des opérations électorales, chaque bureau de vote dresse un procès-verbal, qui est remis au président de la commission de contrôle des opérations électorales.

Dans les trois jours suivant la fin des opérations électorales, la commission de contrôle proclame les résultats du scrutin qui sont affichés, sans délai, dans les locaux de l'institut.

Article 24 JORFARTI000017573948

Les résultats peuvent être contestés dans les sept jours de l'affichage par déclaration remise au directeur général de l'institut, qui en délivre récépissé. La commission de contrôle des opérations électorales délibère dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la contestation.

La contestation peut être portée devant le tribunal administratif de Toulouse dans les six jours qui suivent la décision de la commission préalablement saisie.

Les bulletins et enveloppes valides sont conservés jusqu'à l'expiration du délai de contestation.

Article 25 JORFARTI000017573949

Lorsque tous les sièges d'un collège n'ont pas été pourvus au premier tour du scrutin, il est organisé un deuxième tour pour les sièges restant à pourvoir, dans un délai compris entre quatorze et vingt et un jours.

Pour le deuxième tour des élections, seuls les candidats non élus et ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au premier tour peuvent se représenter. Le dépôt des candidatures est effectué dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 13 du présent arrêté.

Dans le cas où, pour un collège, le nombre de candidats restant au deuxième tour est inférieur au nombre de sièges restant à pourvoir, il y a lieu d'annuler le premier tour et d'organiser de nouvelles élections pour ce collège.

TITRE VI CONTRÔLE DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES

Article 26 JORFARTI000017573950

Lors de chaque scrutin, il est institué une commission de contrôle des opérations électorales qui peut être compétente pour le contrôle d'autres élections de l'institut se déroulant à la même période. Elle est composée d'un président et de deux assesseurs choisis par celui-ci. Le ministre de la défense désigne le président de la commission ainsi que son suppléant sur proposition du directeur général de l'institut.

Article 27 JORFARTI000017573951

La commission de contrôle des opérations électorales exerce les attributions prévues par les articles 6, 16, 21, 23 et 24 du présent arrêté. Les délibérations de la commission de contrôle sont exécutoires.

TITRE VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 28 JORFARTI000017573952

Lors de la première élection, l'ancienneté mentionnée à l'article 4 est appréciée en prenant en compte la durée d'affectation des personnels au sein de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques et de l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace.

Article 29 JORFARTI000017573953

Les arrêtés du 29 novembre 1994 modifiés fixant les modalités des élections des représentants des personnels au conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques et au conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace sont abrogés.

Article 30 JORFARTI000017573955

Le directeur général de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 novembre 2007.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense, J. Roudière

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