Journal officiel · Décision

Décision n° 2007-963 du 13 novembre 2007 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet ou partagé dans le ressort du comité technique radiophonique de Lille

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 décembre 2007. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le13 novembre 2007
Publié le7 décembre 2007
PublicationJORF n°0284 du 7 décembre 2007
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAX0701963S
IdentifiantJORFTEXT000017576058
RéférenceDécision n° 2007-963 du 13 novembre 2007 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet ou partagé dans le ressort du comité technique radiophonique de Lille, JO du 7 décembre 2007, NOR CSAX0701963SLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 29 et 29-3 ;

Vu la consultation publique lancée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 6 février 2007, conformément à l'article 31 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, dont la synthèse a été publiée sur le site internet du conseil le 18 avril 2007 ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000017576061

Il est procédé à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet ou partagé dans le ressort du comité technique radiophonique de Lille (région Nord - Pas-de-Calais, départements de l'Aisne et de la Somme).

Les fréquences déterminées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et leurs conditions techniques d'utilisation sont mentionnées en annexe à la présente décision.

Si des fréquences deviennent indisponibles, notamment à la suite de l'exercice du droit de priorité prévu à l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986, le conseil publie au Journal officiel de la République française une décision indiquant les allotissements retirés de la liste des fréquences disponibles.

L'appel aux candidatures concerne les cinq catégories de services radiophoniques définies au chapitre II.

Chapitre Ier Retrait et dépôt des dossiers de candidature

Article (sans numéro) JORFARTI000017576068

La demande doit être présentée par la société, l'association ou la fondation qui s'engage à assurer l'exploitation effective du service. L'exploitant effectif est celui qui assure la responsabilité éditoriale du service et assume son risque économique.

1. Retrait des dossiers

Les candidats retirent les dossiers au siège du comité technique radiophonique de Lille, 28, rue de Paris, BP 132, 59901 Lille Cedex (téléphone : 03-20-57-99-22, télécopie : 03-20-57-00-03), où ils peuvent obtenir toutes les informations souhaitées. Les dossiers peuvent, à leur demande, leur être adressés par voie postale. Ils sont également disponibles sur le site internet du Conseil supérieur de l'audiovisuel, www.csa.fr, dossier « Les appels aux candidatures généraux en MF (2006-2008) ».

2. Dépôt des dossiers

Sous peine d'irrecevabilité, les dossiers de candidature doivent : ― soit être remis, avant le 19 décembre 2007 à 17 heures, au comité technique radiophonique de Lille, un récépissé du dépôt du dossier étant délivré aux candidats ou à leurs mandataires ; ― soit être adressés par courrier recommandé avec accusé de réception au comité technique radiophonique de Lille au plus tard le 19 décembre 2007 (le cachet de la poste faisant foi). Les candidats doivent transmettre trois exemplaires complets de leur dossier de candidature, accompagnés de deux copies supplémentaires de la partie technique (partie 5 du dossier : fiche de renseignements techniques et de consultation COMSIS).

Chapitre II Catégories de services

Article (sans numéro) JORFARTI000017576069

1. Détermination de la catégorie

La catégorie dans laquelle une candidature est présentée est un élément déterminant. Tout changement de catégorie qui surviendrait après la délivrance de l'autorisation sans l'accord du Conseil supérieur de l'audiovisuel pourrait tomber sous le coup des dispositions du premier alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986, en vertu desquelles l'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles elle a été délivrée. Si le service ne remplit plus les critères propres à la catégorie pour laquelle il est autorisé, l'autorisation peut ne pas être reconduite.

2. Définition des cinq catégories de services

Catégorie A. ― Services de radio associatifs accomplissant une mission de communication sociale de proximité et dont les ressources commerciales provenant de la publicité de marque ou du parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total Relèvent de cette catégorie les services de radio dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total, conformément à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986. Ces services accomplissent une mission de communication sociale de proximité, consistant à favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socio-culturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion. Leur programme d'intérêt local, hors publicité, doit représenter une diffusion d'une durée quotidienne d'au moins quatre heures, entre 6 heures et 22 heures (voir la définition au point 3 du présent chapitre). Pour le reste du temps, le titulaire peut faire appel : a) A la retransmission simultanée ou différée d'éléments de programmes fournis par des tiers (banque de programmes, producteur indépendant, etc.). Ces éléments de programmes, à l'exception des flashes d'information, ne doivent pas être identifiés à l'antenne, ni comprendre de message publicitaire. Ils sont fournis moyennant le versement d'une redevance dont le montant est établi selon les conditions du marché. Le titulaire doit conserver une totale indépendance à l'égard de son fournisseur ; b) A un fournisseur de programme identifié : ― soit un fournisseur titulaire d'une autorisation en catégorie A et effectuant la fourniture à titre gracieux ; ― soit un autre fournisseur lorsque les conditions suivantes sont remplies : ― le fournisseur est une association ou un groupement d'intérêt économique dont les associés ou membres sont exclusivement des associations titulaires d'une autorisation en catégorie A ; ― le programme fourni n'est composé que d'éléments fournis par les membres de cet organisme et identifiés comme tels, et d'éléments directement fabriqués ou assemblés par celui-ci ; ― la fourniture du programme est réservée aux services de catégorie A autorisés et membres de l'organisme ; ― les conditions dans lesquelles les membres de l'association ou du groupement participent au financement de l'organisme sont portées à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Catégorie B. ― Services de radio locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme à vocation nationale identifié

Cette catégorie est constituée de services qui sont diffusés par des opérateurs locaux ou régionaux, dont la zone de desserte ne couvre pas une population de plus de six millions d'habitants et qui diffusent un programme ayant une vocation locale ou régionale affirmée. Ils se caractérisent par la diffusion d'un programme d'intérêt local d'une durée quotidienne, hors publicité, d'au moins quatre heures, entre 6 heures et 22 heures (voir la définition au point 3 du présent chapitre). Les services locaux ou régionaux indépendants peuvent également faire appel à la retransmission simultanée ou différée d'éléments de programmes fournis par des tiers (banque de programmes, producteur indépendant, etc.). Ces éléments de programmes, à l'exception des flashes d'information, ne doivent pas être identifiés à l'antenne, ni comprendre de message publicitaire. Ils doivent être fournis moyennant le versement d'une redevance dont le montant est établi selon les conditions du marché. Le titulaire doit conserver une totale indépendance à l'égard de son fournisseur.

Catégorie C. ― Services de radio locaux ou régionaux diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale

Cette catégorie est constituée de services qui sont diffusés par des opérateurs locaux ou régionaux, dont la zone de desserte ne couvre pas une population de plus de six millions d'habitants et qui se caractérisent : ― par la diffusion quotidienne d'un programme d'intérêt local, pour une durée qui ne peut être inférieure à trois heures, hors publicité, dans les conditions prévues par la convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, entre 6 heures et 22 heures (voir la définition au point 3 du présent chapitre) ; ― par la diffusion, en complément de ces émissions, d'un programme identifié fourni par un réseau thématique à vocation nationale. Les candidats se présentant dans cette catégorie doivent fournir des indications précises sur le réseau et les conditions contractuelles envisagées avec celui-ci. Ils doivent, en particulier, produire une copie de l'accord de programmation conclu ou envisagé, qui précise les conditions de diffusion du programme fourni.

Catégorie D. ― Services de radio thématiques à vocation nationale

Cette catégorie est constituée de services dont la vocation est la diffusion d'un programme thématique sur le territoire national sans décrochages locaux.

Catégorie E. ― Services de radio généralistes à vocation nationale

Cette catégorie est constituée de services à vocation nationale et généraliste dont les programmes, d'une grande diversité de genres et de contenus, font une large part à l'information. Les candidats doivent décrire avec précision les différentes catégories d'émissions. Ces services peuvent effectuer des décrochages d'une durée totale quotidienne inférieure à une heure et destinés à la diffusion d'informations locales.

3. Définition du programme d'intérêt local

Pour l'application de la présente décision et conformément aux dispositions du décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio sonore autorisés, sont considérés comme programmes d'intérêt local, dès lors qu'ils sont diffusés sur une zone dont la population est inférieure à six millions d'habitants et qu'ils sont réalisés localement par des personnels ou des services locaux directement rémunérés par le titulaire de l'autorisation, les émissions d'information locale, les émissions de services de proximité, les émissions consacrées à l'expression ou à la vie locale, les fictions radiophoniques et les émissions musicales, dont la composition ou l'animation ont un caractère local, et tous les programmes produits et diffusés localement par l'exploitant dans un but éducatif ou culturel.

Chapitre III Contenu du dossier de candidature

Article (sans numéro) JORFARTI000017576073

Les candidats remplissent le dossier de candidature correspondant à la catégorie de service de leur choix. Un seul dossier doit être rempli par projet, même si la diffusion du programme est prévue sur plusieurs zones. Les dossiers sont rédigés en langue française.

Si un candidat à l'exploitation d'une fréquence à temps complet souhaite également solliciter l'exploitation d'une fréquence à temps partagé, deux dossiers distincts sont présentés, chacun comprenant les six parties mentionnées ci-dessous.

La production du dossier est un élément d'appréciation essentiel du présent appel ; il doit être constitué par la personne morale candidate. Il comprend six parties :

1° Formulaire indiquant les principaux éléments d'identification de la candidature.

Le candidat précise le ou les secteurs d'implantation demandés et mentionne, à titre indicatif, la ou les fréquences qu'il souhaite exploiter dans chaque secteur.

2° Informations sur la personne morale candidate.

3° Caractéristiques générales du service.

4° Modalités de financement du service.

5° Caractéristiques techniques d'émission.

6° Eléments constitutifs de la convention à conclure avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Chapitre IV Déroulement de la procédure

Article (sans numéro) JORFARTI000017576074

1. Liste des candidats

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats recevables après avis du comité technique radiophonique.

Sont recevables les candidats qui respectent les conditions suivantes :

― dépôt des dossiers au comité technique radiophonique dans les délais fixés au chapitre Ier du présent appel aux candidatures ;

― projet dont l'objet correspond au texte de l'appel aux candidatures ;

― existence effective de la personne morale candidate à la date limite de dépôt des dossiers de candidature, justifiée par la production des documents suivants :

― pour une association, statuts datés et signés, copie du récépissé de déclaration et de la publication ou de la demande de publication au Journal officiel ;

― pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés, statuts datés et signés, extrait K bis ;

― pour une société non immatriculée au registre du commerce et des sociétés, statuts datés et signés, attestation bancaire d'un compte bloqué.

La liste est publiée au Journal officiel. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel notifie le rejet de leur candidature aux candidats dont les projets ont été déclarés irrecevables.

2. Sélection des dossiers de candidature

Le comité technique radiophonique instruit les dossiers des candidats figurant sur la liste mentionnée ci-dessus. Il transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel un avis accompagné d'une liste des candidats qui lui paraissent pouvoir bénéficier d'une autorisation.

Au vu de cet avis, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, à titre préparatoire, à une présélection des candidats en arrêtant la ou les zones d'implantation et les fréquences sur lesquelles il envisage de les autoriser à émettre. Il notifie cette présélection aux candidats et leur propose en tant que de besoin de conclure une convention.

La liste des candidats présélectionnés fait l'objet d'une publication sur le site internet du conseil www.csa.fr, dossier « Les appels aux candidatures généraux en MF (2006-2008) ». Elle peut être envoyée par le comité technique radiophonique, par voie postale ou électronique, sur simple demande.

3. Sites d'émission

Les candidats présélectionnés indiquent par courrier recommandé avec avis de réception au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre de notification de leur présélection, le ou les sites d'émission ainsi que les caractéristiques précises de leur système d'antenne, notamment l'altitude maximale des antennes d'émission. Ces propositions doivent indiquer l'adresse postale de chaque site, son altitude et sa localisation sur un extrait de carte IGN. A défaut de réponse dans le délai indiqué, la candidature peut être rejetée.

Le ou les sites proposés font l'objet d'un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ils ne peuvent être approuvés par le conseil que si un examen, effectué par lui-même ou par tout autre organisme qu'il a mandaté, permet de s'assurer de l'absence de gênes de proximité sur l'ensemble de la bande FM ou sur d'autres bandes, notamment celles qui sont utilisées pour les besoins de la navigation aérienne.

Les sites d'émission doivent, dans tous les cas, faire l'objet d'une consultation auprès de l'Agence nationale des fréquences.

Si aucun site n'a pu être agréé dans un délai de trois mois à compter de la réception de la lettre de notification de la présélection, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut rejeter la demande. Toutefois, il peut lui-même fixer un site en application de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986. L'absence d'acceptation de ce site par le candidat dans un délai de quinze jours entraîne le rejet de sa demande.

4. Elaboration de la convention

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel examine avec chaque candidat présélectionné les clauses particulières de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, dont les clauses générales figurent dans le modèle disponible sur le site internet du conseil www.csa.fr, dossier « Les appels aux candidatures généraux en MF (2006-2008) ». La convention doit être complétée et renvoyée au conseil dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre de notification de la présélection.

Les éléments particuliers de la convention portent notamment sur les points suivants :

― la durée et les caractéristiques générales du programme ;

― le format de la station (public visé, type de musique diffusée, nature des émissions non musicales) ;

― la proportion des chansons d'expression française, des nouveaux talents et des nouvelles productions ;

― la diffusion de programmes éducatifs et culturels et celle d'émissions destinées à faire connaître les différentes formes d'expression artistique ;

― le temps maximum consacré à la publicité et aux émissions parrainées, ainsi que les modalités de leur insertion dans les programmes.

A défaut de signature de la convention dans un délai de huit semaines à compter de la notification de la décision de présélection, la candidature peut être rejetée.

Lorsque la candidature a été rejetée dans les conditions prévues au 3 ou au 4 ci-dessus, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à la présélection de nouveaux candidats dans les conditions prévues au présent chapitre.

5. Autorisation ou rejet des candidatures

Conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante et les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.

Il tient compte également :

1° De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;

2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service, notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;

3° Des participations directes ou indirectes détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ;

4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées pour garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;

5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement ;

6° Pour les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, des dispositions envisagées en faveur de la diversité musicale au regard, notamment, de la variété des œuvres, des interprètes, des nouveaux talents programmés et de leurs conditions de programmation.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité.

Il veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part. Il s'assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre les autorisations, qui sont publiées au Journal officiel. Il notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature, dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986.

L'autorisation est donnée sous réserve que l'exploitation du service commence effectivement dans le délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur. Faute de réalisation de cette condition, le conseil peut constater la caducité de l'autorisation.

Article 2 JORFARTI000017576079

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000017576080

A N N E X E LISTE DES FRÉQUENCES DISPONIBLES 1. Conditions techniques d'utilisation de fréquences 1.1. Considérations générales

La liste des fréquences disponibles est annexée à ce document. Les études nécessaires à l'élaboration de cette liste ont été menées sur la base des recommandations de l'UIT-R (Union internationale des télécommunications), notamment pour les normes d'émission. L'excursion de fréquence ne doit en aucun cas dépasser la valeur de 75 kHz. En l'absence de contrainte particulière relative au site d'émission, l'écart entre les fréquences destinées à couvrir une même zone de service est de 400 kHz. Chaque fréquence proposée est assortie des caractéristiques d'utilisation suivantes : ― un secteur d'implantation, constitué d'un lieu ou d'un ensemble de lieux à partir duquel la fréquence peut être émise ; ― une altitude maximum au sommet des antennes ; ― une puissance apparente rayonnée (PAR) maximum. L'association d'une fréquence à des caractéristiques d'utilisation telles que précédemment définies constitue, selon les termes spécifiques liés à la gestion des fréquences et définis dans le règlement mondial des radiocommunications, un allotissement. La disponibilité des fréquences proposées est subordonnée à l'aboutissement favorable de la procédure de coordination internationale et à l'accord des services de la navigation aérienne. La disponibilité des allotissements marqués d'un astérisque est subordonnée à des procédures de validation préalable de réaménagements d'assignations. Un assouplissement des rapports de protection entre fréquences diffusant un même programme est utilisé. Par conséquent, certaines fréquences sont soumises à des contraintes de programmes. Lorsque ces fréquences sont liées par contraintes de programmes à une autorisation en vigueur, les autorisations délivrées à l'issue du présent appel constituent des extensions des autorisations auxquelles se rattachent ces contraintes ; elles ont en particulier les mêmes dates d'échéance.

1.2. Conditions d'utilisation des fréquences

La puissance autorisée est la puissance apparente rayonnée. La puissance nominale maximum de l'émetteur ne doit pas dépasser la moitié de la valeur de la PAR maximum. Cependant, pour une PAR fixée, le conseil peut imposer l'utilisation d'une puissance nominale plus faible. Celle-ci est alors compensée par un gain d'antenne plus grand (deux ou quatre éléments ou dipôles par exemple) de façon à limiter l'émission d'énergie sous des angles de site négatifs importants, réduisant de ce fait les gênes de proximité. Si le conseil envisageait d'autoriser l'exploitation de certaines fréquences à des altitudes différentes de celles qui sont mentionnées dans la liste ci-dessous, il définirait à nouveau la PAR maximum et les contraintes de rayonnement éventuelles. Au cas où des gênes apparaîtraient à un moment quelconque de l'exploitation, le conseil se réserverait le droit d'imposer à la station de radio considérée toute modification technique nécessaire pour les supprimer. Ces modifications pourraient concerner la hauteur du pylône, le diagramme de rayonnement, la PAR ou le site d'émission.

2. Liste des fréquences disponibles


NUMÉRO
d'allotissement

DÉPARTEMENT

SECTEUR D'IMPLANTATION

FRÉQUENCE
(MHz)

CONTRAINTE
de programme/
remarque

ALTITUDE
maximum
des
antennes
(m)

PAR
maximum (1)
(W)

1

2

Château-Thierry.

95,3


220

1 000

2

2

Château-Thierry.

99,7


110

1 000

3

2

Château-Thierry.

101


220

1 000

4

2

Château-Thierry.

102,4


220

500

5

2

Château-Thierry.

104,2


240

800

6

2

Château-Thierry.

104,8


240

800

7

2

Château-Thierry.

106


220

500

8

2

Château-Thierry.

107


220

1 000

9

2

Hirson.

94


280

1 000

10

2

Hirson.

94,9


300

1 000

11

2

Hirson.

98,5


270

1 000

12

2

Hirson.

104,5


280

1 000

13

2

Laon.

88,4


200

1 000

14

2

Laon.

90,7


200

1 000

15

2

Laon.

91,6


200

1 000

16

2

Laon.

92,2


190

1 000

17

2

Laon.

92,6


200

1 000

18

2

Laon.

100,7


200

1 000

19

2

Laon.

101,8

Assignation Reims 101,7 MHz.

200

1 000

20

2

Laon.

104,2

Allotissement Soissons 104,3 MHz.

188

500

21

2

Laon.

106,3


200

1 000

22

2

Saint-Quentin.

88,2


160

1 000

23

2

Saint-Quentin.

88,6

Assignation Compiègne 88,5 MHz.

157

500

24

2

Saint-Quentin.

89,1

Allotissement Valenciennes 89,1 MHz.

160

1 000

25

2

Saint-Quentin.

90

Allotissement Amiens 90 MHz.

160

1 000

26

2

Saint-Quentin.

91,8


151

1 000

27

2

Saint-Quentin.

92,4

Assignation Arras 92,4 MHz.

160

1 000

28

2

Saint-Quentin.

96,4


160

1 000

29

2

Saint-Quentin.

97,5


160

1 000

30

2

Saint-Quentin.

98,3

Allotissement Amiens 98,4 MHz.

126

1 000

31

2

Saint-Quentin.

102


160

1 000

32

2

Saint-Quentin.

103,9


160

1 000

33

2

Saint-Quentin.

107


160

1 000

34

2

Soissons.

88,1


160

1 000

35

2

Soissons.

94,1


160

1 000

36

2

Soissons.

99,1


160

1 000

37

2

Soissons.

100,3

Assignation Paris 100,3 MHz.

170

1 000

38

2

Soissons.

104,3

Allotissement Laon 104,2 MHz.

160

1 000

39

2

Soissons.

104,7


160

1 000

40

2

Soissons.

107,2


170

1 000

41

2

Soissons.

107,9


170

1 000

42

2

Tergnier.

95,9


180

800

43

2

Tergnier.

103


180

800

44

59

Avesnes-sur-Helpe.

89,8


210

1 000

45

59

Avesnes-sur-Helpe.

91,4


240

800

46

59

Avesnes-sur-Helpe.

103,3


210

1 000

47

59

Cambrai.

90,9


160

1 000

48

59

Cambrai.

91,3

Allotissement Lens 91,2 MHz.

130

1 000

49

59

Cambrai.

92,1


150

1 000

50

59

Cambrai.

92,9


130

1 000

51

59

Cambrai.

99,3


150

1 000

52

59

Cambrai.

101,6


150

1 000

53

59

Douai.

89,2

Allotissement Lille 89,2 MHz. ― Zone de service limitée.

81

1 000

54

59

Douai.

89,9


80

1 000

55

59

Douai.

90,7


70

1 000

56

59

Douai.

90,1


80

1 000

57

59

Douai.

95,5

Allotissement Valenciennes 95,5 MHz. ― Zone de service limitée.

81

1 000

58

59

Douai.

102,4


60

1 000

59

59

Douai.

107,1

Allotissement Lens 107,3 MHz.

80

200

60

59

Dunkerque.

89,8


60

200

61

59

Dunkerque.

90,2


60

500

62

59

Dunkerque.

90,7


60

500

63

59

Dunkerque.

91,1


60

1 000

64

59

Dunkerque.

91,6


70

1 000

65

59

Dunkerque.

92,2


70

1 000

66

59

Dunkerque.

93,3


70

1 000

67

59

Dunkerque.

98,4


60

200

68

59

Dunkerque.

99


60

1 000

69

59

Dunkerque.

10,7

Allotissement Boulogne-sur-Mer 100,7 MHz.

70

1600

70

59

Dunkerque.

101,3


80

1 000

71

59

Hazebrouck.

91,8


200

500

72

59

Hazebrouck.

95,5

Allotissement Valenciennes 95,5 MHz.

190

250

73

59

Hazebrouck.

102,7


190

500

74

59

Lille.

89,2

Allotissement Douai 89,2 MHz.

180

2000

75

59

Lille.

89,7


70

1 000

76

59

Lille.

91,4


120

1 000

77

59

Lille.

93


170

2 000

78

59

Lille.

93,9

Allotissement Valenciennes 93,9 MHz.

120

1 000

79

59

Lille.

94,3


120

1 000

80

59

Lille.

95,3


60

1 000

81

59

Lille.

96

Allotissement Béthune 95,9 MHz.

180

2 000

82

59

Lille.

96,8

Allotissement Valenciennes 96,8 MHz. ― Allotissement Béthune 96,9 MHz.

170

1 000

83

59

Lille.

97,1

Contrainte de site : cette fréquence doit être diffusée depuis le même site que la fréquence 96,8 MHz de Lille.

1 000

1 000

84

59

Lille.

99


80

500

85

59

Lille.

99,4


70

2 000

86

59

Lille.

99,8


150

1 000

87

59

Lille.

106,6


110

4 000

88

59

Maubeuge.

90,6


180

1 000

89

59

Maubeuge.

95,9

Allotissement Valenciennes 95,9 MHz.

190

500

90

59

Maubeuge.

96,3

Assignation Douai 96,2 MHz.

30

500

91

59

Maubeuge.

100,8

Allotissement Valenciennes 100,8 MHz.

190

500

92

59

Maubeuge.

102,8


220

800

93

59

Valenciennes.

89,1

Allotissement Saint-Quentin 89,1 MHz.

130

1 000

94

59

Valenciennes.

93,9

Allotissement Lille 93,9 MHz.

70

500

95

59

Valenciennes.

94,3

Assignation Lille 94,3 MHz.

70

500

96

59

Valenciennes.

95,5

Allotissement Hazebrouck 95,5 MHz. ― Allotissement Douai 95,5 MHz.

130

500

97

59

Valenciennes.

95,9

Allotissement Maubeuge 95,9 MHz.

130

500

98

59

Valenciennes.

96,8

Allotissement Lille 96,8 MHz.

70

500

99

59

Valenciennes.

98,4


50

300

1 000

59

Valenciennes.

98,8


90

300

101

59

Valenciennes.

100,8

Allotissement Maubeuge 100,8 MHz.

130

800

102

59

Valenciennes.

105,7


70

1 000

103

62

Arras.

88,3

Assignation Lille 88,2 MHz.

146

250

104

62

Arras.

89,4


120

1 000

105

62

Arras.

90,3


140

800

106

62

Arras.

93,3


120

1 000

107

62

Arras.

93,8


150

800

108

62

Arras.

96,9


150

1 000

109

62

Arras.

97,6

Assignation Lille 97,6 MHz.

140

500

110

62

Arras.

98,5


140

800

111

62

Arras.

98,9


150

800

112

62

Arras.

99,9


150

1 000

113

62

Arras.

101,2


150

800

114

62

Arras.

106,3


130

1 000

115

62

Arras.

107,3

Allotissement Lens 107,3 MHz.

140

500

116

62

Béthune.

90,1


210

1 000

117

62

Béthune.

92,2


220

1 000

118

62

Béthune.

93,5

Assignation Lille 93,4 MHz.

1 000

1 000

119

62

Béthune.

95,9

Allotissement Lille 96 MHz.

1 000

1 000

120

62

Béthune.

96,9

Allotissement Lille 96,8 MHz.

1 000

1 000

121

62

Béthune.

99,2


1 000

1 000

122

62

Béthune.

103,2

Assignation Lille 103,3 MHz.

1 000

1 000

123

62

Béthune.

106,9


220

1 000

124

62

Boulogne-sur-Mer

88,9


240

800

125

62

Boulogne-sur-Mer

91,1


70

1 000

126

62

Boulogne-sur-Mer

91,5


190

1 000

127

62

Boulogne-sur-Mer

92,7


140

1 000

128

62

Boulogne-sur-Mer

93,3


70

1 000

129

62

Boulogne-sur-Mer

98,5


90

1 000

130

62

Boulogne-sur-Mer

99


70

1 000

131

62

Boulogne-sur-Mer

100,7

Allotissement Dunkerque 100,7 MHz.

70

1 000

132

62

Boulogne-sur-Mer

101,6


240

800

133

62

Boulogne-sur-Mer

102,2


70

1 000

134

62

Boulogne-sur-Mer

103,9


240

800

135

62

Boulogne-sur-Mer

105

Zone de service limitée.

71

500

136

62

Boulogne-sur-Mer

107


70

1 000

137

62

Calais.

90,9

Assignation Montreuil 90,9 MHz.

60

500

138

62

Calais.

93,7

Allotissement Saint-Omer 93,8 MHz. ― Allotissement Montreuil 93,7 MHz.

60

500

139

62

Calais.

96,6

Allotissement Saint-Omer 96,5 MHz.

60

500

140

62

Calais.

100,4


70

1 000

141

62

Calais.

101,1


60

500

142

62

Calais.

102,5


220

1 000

143

62

Hesdin.

104,4


150

1 000

144

62

Hesdin.

106,7


150

500

145

62

Isbergues.

101,7


60

1 000

146

62

Lens.

87,6

Allotissement Saint-Pol-sur-Ternois 87,6 MHz.

130

800

147

62

Lens.

91,2

Allotissement Cambrai 91,3 MHz.

110

200

148

62

Lens.

99,6


70

1 000

149

62

Lens.

101,9


120

1 000

150

62

Lens.

107,3

Allotissement Douai 107,1 MHz. ― Allotissement Arras 107,3 MHz.

110

1 000

151

62

Lens/Béthune.

88


140

1 000

152

62

Lens/Béthune.

100,8

Allotissement Valenciennes 100,8 MHz.

220

500

153

62

Montreuil

87,9


170

1 000

154

62

Montreuil

92,3


1 000

500

155

62

Montreuil

93,7

Allotissement Calais 93,7 MHz.

180

1 000

156

62

Montreuil

90,1


1 000

500

157

62

Montreuil

95


1 000

500

158

62

Montreuil

101,1

Assignation Dieppe 101,1 MHz.

1 000

500

159

62

Montreuil

104,7

Assignation Amiens 104,7 MHz. ― Allotissement Saint-Pol-sur-Ternois 104,7 MHz.

1 000

500

160

62

Saint-Omer.

89,6


110

1 000

161

62

Saint-Omer.

93,8

Allotissement Calais 93,7 MHz.

1 000

1 000

162

62

Saint-Omer.

94,2


160

1 000

163

62

Saint-Omer.

97,5

Allotissement Calais 96,6 MHz.

150

1 000

164

62

Saint-Omer.

97,2


160

1 000

165

62

Saint-Omer.

98,8


160

500

166

62

Saint-Omer.

012,3

Allotissement Saint-Pol-sur-Ternois 12,3 MHz.

160

1 000

167

62

Saint-Pol-sur-Ternois.

87,6

Allotissement Lens 87,6 MHz.

200

500

168

62

Saint-Pol-sur-Ternois.

89,1


200

500

169

62

Saint-Pol-sur-Ternois.

95,2


200

800

170

62

Saint-Pol-sur-Ternois.

102,2

Allotissement Saint-Omer 102,3 MHz.

200

500

171

62

Saint-Pol-sur-Ternois.

104,7

Allotissement Montreuil 104,7 MHz.

200

500

172

80

Abbeville.

93,9


120

1 000

173

80

Abbeville.

94,4


120

1 000

174

80

Abbeville.

96,7


180

1 000

175

80

Abbeville.

99,6


120

1 000

176

80

Abbeville.

102


180

1 000

177

80

Abbeville.

104,1


120

1 000

178

80

Abbeville.

104,9


120

1 000

179

80

Amiens.

87,7


160

1 000

180

80

Amiens.

88,4


160

1 000

181

80

Amiens.

90

Allotissement Saint-Quentin 90 MHz.

160

500

182

80

Amiens.

91


160

1 000

183

80

Amiens.

91,8


160

1 000

184

80

Amiens.

93,6


160

1 000

185

80

Amiens.

94,2


160

1 000

186

80

Amiens.

97,7


160

1 000

187

80

Amiens.

98,4

Allotissement Saint-Quentin 98,3 MHz.

120

1 000

188

80

Amiens.

99,8


160

500

189

80

Amiens.

103,2


160

1 000

190

80

Amiens.

104,3


160

1 000

191

80

Amiens.

104,7


160

1 000

192

80

Amiens.

106,1


160

1 000

193

80

Amiens.

107,3


160

1 000

194

80

Cayeux-sur-Mer.

91,6


50

1 000

195

80

Péronne.

96,7


120

500

196

80

Péronne.

100,4

Assignation Lens 100,4 MHz.

120

500

197

80

Péronne.

102,2


120

500

198

80

Péronne.

104,3


120

1 000

199

80

Péronne.

105,9

Assignation Beauvais 105,9 MHz.

120

500

(1) Les restrictions de rayonnement sont définies sur le site internet du CSA (www.csa.fr).

Fait à Paris, le 13 novembre 2007.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président, M. Boyon

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