Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et le ministre de la défense,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 ;
Vu le décret n° 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu le décret n° 96-577 modifié du 27 juin 1996 relatif aux attributions du directeur de la circulation aérienne militaire ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2006 relatif au directoire de l'espace aérien,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000017640547
Il est créé en France métropolitaine, à l'intérieur de la région d'information de vol (FIR) de Marseille de classe G, une zone réglementée identifiée LF-R 130 Jabron-Buech-Drôme, destinée à permettre le déroulement d'activités d'aviation légère.
Article 2 JORFARTI000017640548
Les limites en plan et en altitude de cette zone réglementée, qui comprend trois parties, sont définies ci-après :
Article (sans numéro) JORFARTI000017640549
I. - Partie A : Jabron
(à l'exclusion de la zone LF-R 71 A
lorsque cette dernière est active)
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
44° 06' 34'' N, 005° 59' 06'' E - 44° 00' 00'' N, 005° 59' 00'' E ;
44° 00' 00'' N, 005° 43' 00'' E - 44° 20' 01'' N, 005° 25' 57'' E ;
44° 18' 13'' N, 005° 34' 27'' E - 44° 06' 34'' N, 005° 59' 06'' E.
b) Limites verticales : du niveau de vol 115 (3 500 mètres) au niveau de vol 195 (5 950 mètres).
II. - Partie B : Buech
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
44° 14' 13'' N, 006° 08' 15'' E - 44° 06' 34'' N, 005° 59' 06'' E ;
44° 18' 13'' N, 005° 34' 27'' E - 44° 20' 01'' N, 005° 25' 57'' E ;
44° 31' 36'' N, 005° 20' 39'' E - 44° 27' 23'' N, 005° 40' 22'' E ;
44° 25' 42'' N, 005° 43' 58'' E - 44° 14' 13'' N, 006° 08' 15'' E.
b) Limites verticales : du niveau de vol 115 (3 500 mètres) au niveau de vol 155 ( 4 750 mètres).
III. - Partie C : Drôme
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
44° 40' 04'' N, 005° 45' 48'' E - 44° 36' 47'' N, 005° 42' 09'' E ;
44° 25' 42'' N, 005° 43' 58'' E - 44° 27' 23'' N, 005° 40' 22'' E ;
44° 31' 36'' N, 005° 20' 39'' E - 44° 35' 39'' N, 005° 01' 24'' E ;
44° 40' 00'' N, 005° 01' 24'' E - 44° 58' 00'' N, 005° 17' 57'' E ;
44° 42' 25'' N, 005° 32' 23'' E - 44° 42' 25'' N, 005° 41' 17'' E ;
44° 40' 04'' N, 005° 45' 48'' E.
b) Limites verticales : du niveau de vol 125 (3 850 mètres) au niveau de vol 155 (4 750 mètres).
Article 3 JORFARTI000017640550
Dans les limites de cette zone réglementée, le vol des aéronefs est subordonné à certaines conditions publiées par le service de l'information aéronautique.
Article 4 JORFARTI000017640551
Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
Article 5 JORFARTI000017640552
Le directeur des services de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 octobre 2007.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Pour le ministre et par délégation :
L'ingénieur général des ponts et chaussées, G. Mantoux Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la circulation aérienne militaire, J.-P. Hestin
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Code de l'aviation civile - art. D131-1 (V)