La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,
Vu la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, et notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 94-225 du 21 mars 1994 modifiant certaines dispositions du code du travail relatives à l'aide à la création d'entreprise, et notamment l'article 7 ;
Vu le décret n° 2007-1396 du 28 septembre 2007 relatif aux aides à la création d'entreprise,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000017649520
Le chéquier-conseil est composé de six chèques d'un montant unitaire de 45,74 € pris en charge par l'Etat. Un chèque équivaut à une heure de conseil, l'heure de conseil ouvrant droit aux chèques-conseil est fixée à 60,98 € .
Le montant de la participation de l'Etat est porté à 60,98 € par chèque pour le premier chéquier-conseil accordé aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de solidarité spécifique.
Article 2 JORFARTI000017649521
Toute personne qui souhaite solliciter une aide à la création d'entreprise et qui répond aux conditions fixées par les articles L. 351-24 et R. 351-42 peut demander le bénéfice d'un ou de deux chéquiers-conseil.
Toute personne bénéficiaire de l'aide prévue au premier alinéa de l'article L. 351-24 peut demander le bénéfice de chéquiers-conseil, dans la limite de trois et déduction faite de ceux dont elle a déjà bénéficié, pour le même projet, avant la création de l'entreprise.
Article 3 JORFARTI000017649522
Les chéquiers-conseil sont délivrés par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ils sont nominatifs. Ils ont une validité de deux mois à compter de la date de leur délivrance.
Article 4 JORFARTI000017649523
Les chèques-conseil sont utilisés par les bénéficiaires auprès d'organismes habilités au niveau départemental. L'habilitation annuelle des organismes est délivrée par le préfet. La liste des organismes est actualisée tous les ans. Seront habilités les organismes qui au préalable auront adhéré à une convention type définissant les principes et modalités d'intervention.
Article 5 JORFARTI000017649524
L'arrêté du 12 janvier 1995 fixant les conditions d'attribution des chéquiers-conseil est abrogé.
Article 6 JORFARTI000017649526
Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 décembre 2007.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, J. Gaeremynck
Textes cités liens · DILA4
loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993