La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et le ministre de la défense,
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret du 20 mai 1903 modifié portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie ;
Vu le décret n° 96-828 du 19 septembre 1996 relatif à la répartition des attributions et à l'organisation de la coopération entre la police nationale et la gendarmerie nationale, notamment son article 5,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000017662263
Les escortes nécessaires aux déplacements sur le territoire national des étrangers non détenus faisant l'objet d'une mesure d'éloignement sont assurées par le service qui les a interpellés dans les cas suivants :
― conduite au centre de rétention administrative ;
― transfert d'un local de rétention administrative vers un centre de rétention administrative.
Article 2 JORFARTI000017662264
Le service chargé de la garde des centres de rétention administrative, dont la liste est établie conformément à l'article R. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assure toutes les escortes postérieures à leur arrivée au centre des étrangers frappés d'une mesure d'éloignement, notamment :
― conduite devant les juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire ;
― conduite devant un organisme administratif ;
― conduite auprès des autorités consulaires ;
― conduite vers le lieu d'embarquement ou la frontière.
Article 3 JORFARTI000017662266
Les escortes nécessaires à la conduite des étrangers sortant de prison à l'issue de leur détention vers un centre de rétention administrative, le lieu d'embarquement ou la frontière sont assurées par la police nationale lorsque l'établissement pénitentiaire est implanté en zone de police d'Etat, par la gendarmerie nationale dans le cas contraire.
Article 4 JORFARTI000017662267
Les escortes hors de France des étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement sont assurées par la police nationale.
Article 5 JORFARTI000017662268
L'ensemble des dispositions du présent arrêté ne s'applique que sur le territoire métropolitain.
Article 6 JORFARTI000017662269
L'arrêté du 22 avril 1997 portant répartition des charges entre la police nationale et la gendarmerie nationale en matière d'escortes des étrangers non détenus frappés d'une mesure d'éloignement est abrogé.
Article 7 JORFARTI000017662271
Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 2008.
Article 8 JORFARTI000017662273
Le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 décembre 2007.
Le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, Brice Hortefeux La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie Le ministre de la défense, Hervé Morin
Textes cités liens · DILA5
CODE DE PROCEDURE PENALE (V)
code de l'entrée et du séjour des étrangers