Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 20 décembre 2007 pris en application du décret n° 2006-1810 du 23 décembre 2006 instituant des redevances pour services rendus par la direction générale de l'aviation civile

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 décembre 2007. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 décembre 2007
NatureArrêté
Signé le20 décembre 2007
Publié le28 décembre 2007
PublicationJORF n°0301 du 28 décembre 2007
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables
NORDEVA0773569A
IdentifiantJORFTEXT000017754863
RéférenceArrêté du 20 décembre 2007 pris en application du décret n° 2006-1810 du 23 décembre 2006 instituant des redevances pour services rendus par la direction générale de l'aviation civile, JO du 28 décembre 2007, NOR DEVA0773569ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le décret n° 2006-1810 du 23 décembre 2006 instituant des redevances pour services rendus par la direction générale de l'aviation civile, notamment son article 1er ;

Vu l'arrêté du 20 décembre 2005 relatif à l'habilitation du groupement pour la sécurité de l'aviation civile (GSAC) pour l'exercice de contrôles et vérifications dans le domaine de la sécurité de l'aviation civile,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000017754866

Redevance d'expertise. Le montant de la redevance relative à l'évaluation de l'adhérence ou de la portance des chaussées aéronautiques ou relatives à l'évaluation des équipements de mesures correspondants prévue au 4° de l'article 1er du décret du 23 décembre 2006 susvisé est fixé ainsi qu'il suit : A. ― Pour l'agrément des appareils automouillants de mesure continue du frottement, dans le cadre de la campagne annuelle d'agrément organisée par l'administration de l'aviation civile, le montant de la redevance est égal à 2 230 euros par appareil faisant l'objet soit d'un agrément initial, soit d'un renouvellement d'agrément. B. ― Pour l'agrément des appareils automouillants de mesure continue du frottement demandé par un postulant en dehors de la campagne annuelle mentionnée ci-dessus, le montant de la redevance est calculé selon le tableau suivant :

NOMBRE D'APPAREILS
PRIX PAR APPAREIL
Un appareil.
5 360 €
Deux appareils.
2 680 €
Trois appareils.
2 390 €
Quatre appareils et plus.
2 240 €

Article 2 JORFARTI000017754868

Redevance de qualification d'entraîneur synthétique de vol. Le montant de la redevance de qualification d'entraîneur synthétique de vol (STD), relative à la qualification des dispositifs de simulation, prévue au 2° de l'article 1er du décret du 23 décembre 2006 susvisé, par référence au II de l'article R. 611-5 du code de l'aviation civile, est fixé selon la catégorie du moyen de simulation et de la nature du contrôle. Il est établi selon le tableau suivant :

CATÉGORIE
MOYEN DE SIMULATION
ÉVALUATION
initiale
ÉVALUATION
récurrente
ÉVALUATION
spéciale
A
Simulateur de vol basique avec 1 modèle de vol et 1 modèle de motorisation représentatif d'un type d'aéronef.
10 200 €
3 400 €
1 700 €
B
Simulateur de vol convertible avec 1 modèle de vol et 2 modèles de motorisation.
15 300 €
5 100 €
2 550 €
C
Simulateur de vol convertible avec 2 ou 3 modèles de vol et plus de 1 modèle de motorisation.
25 500 €
8 500 €
4 225 €
D
Simulateur de vol convertible avec 4 modèles de vol.
30 600 €
10 200 €
5 100 €
E
Simulateur de vol convertible plus de 5 modèles de vol.
35 700 €
11 900 €
5 950 €
F
Système d'entraînement au vol (FTD).
7 650 €
2 550 €
1 225 €
G
Système d'entraînement au vol (FTD) avec plus de 1 modèle de vol ou plus de 1 modèle de motorisation.
10 200 €
3 400 €
1 700 €
H
Système d'entraînement au vol (FTD) représentatif de plus de deux types d'aéronefs.
15 300 €
5 100 €
2 550 €
I
Système d'entraînement aux procédures de vol et à la navigation (FNPT) de catégorie 2 ou de catégorie 3 pour les formations en équipage MCC.
6 120 €
2 040 €
1 020 €
J
Système d'entraînement aux procédures de vol et à la navigation (FNPT) de catégorie 2 ou de catégorie 3.
5 100 €
1 700 €
850 €

La redevance applicable aux entraîneurs synthétiques de vol qualifiés selon deux normes est la somme des deux redevances applicables réduite d'un montant égal à 50 % de la plus petite de ces deux redevances.

Article 3 JORFARTI000017754874

Redevance de dispositif de sûreté. Le montant de la redevance de dispositif de sûreté relative à la certification ou à la justification de performances des équipements de détection et des autres moyens utilisés pour la sûreté du transport aérien, prévue au 3° de l'article 1er du décret susvisé, par référence au IV de l'article R. 611-5 du code de l'aviation civile, est fixé ainsi qu'il suit :

Equipement portatif de détection des masses métalliques sur les personnes.
25 €
Portique de détection des masses métalliques.
720 €
Appareil de détection de masses métalliques dans les colis.
1 500 €
Equipement d'imagerie radioscopique d'inspection des bagages et/ou des colis dont le tunnel d'inspection a une section inférieure ou égale à 1 m².
1 500 €
Equipement d'imagerie radioscopique d'inspection des bagages et/ou des colis, dont L et H expriment la largeur et la hauteur du tunnel d'inspection en mètre lorsque sa section est strictement supérieure à 1 m².
1 500 € L H
Système de détection PEDS monogénérateur.
10 000 €
Système de détection PEDS multigénérateur.
15 000 €
Système de détection EDS dont la cadence d'inspection est inférieure ou égale à 200 bagages par heure.
15 000 €
Système de détection EDS dont la cadence d'inspection est comprise entre 200 et 500 bagages par heure.
22 000 €
Système de détection EDS dont la cadence d'inspection est supérieure ou égale à 500 bagages par heure.
30 000 €
Equipement de détection de traces.
2 000 €
Chien de recherche d'explosifs pour un premier domaine d'emploi.
1 000 €
Chien de recherche d'explosifs pour un domaine d'emploi additionnel.
500 €
Equipement utilisant une technologie biométrique, Nbl étant le nombre de lecteurs biométriques concernés par l'installation.
500 (1 + Nbl 0,5) €
Système automatique de suivi des bagages, Tab est la capacité annuelle de traitement des bagages, au départ et en transit, de la partie d'aérogare concernée par le système.
0,02 Tab €
Système automatique de suivi des colis, NbLi est le nombre de lignes concernées par le système.
10 000 x NbLi 0,8 €
Système automatique de suivi des passagers, Tap est la capacité annuelle de traitement au départ des passagers de la partie d'aérogare concernée par le système.
10 x Tap 0,5 €

Article 4 JORFARTI000017754876

Sans préjudice de dispositions conventionnelles applicables, les organismes qui sollicitent une expertise du groupement pour la sécurité de l'aviation civile (GSAC) prévue par l'arrêté susvisé doivent acquitter une redevance dont le montant est établi en fonction du temps passé à la mission. La valeur du taux horaire est fixée dans les conditions prévues par l'arrêté du 28 décembre 2005 modifié relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et pris pour l'application des articles R. 611-3, R. 611-4 et R. 611-5 du code de l'aviation civile. La redevance est acquittée auprès du GSAC.

Article 5 JORFARTI000017754879

Le montant des redevances fixé dans le présent arrêté est exprimé hors taxe. Lorsqu'il résulte de l'application d'une formule, il est arrondi à l'unité d'euro la plus proche.

Article 6 JORFARTI000017754880

Les frais et les temps de déplacements des interventions situées hors du territoire de la République française font l'objet d'une facturation particulière.

Les interventions de l'administration de l'aviation civile ou du groupement pour la sécurité de l'aviation civile que nécessite l'instruction d'une demande donnent lieu au paiement de la redevance correspondante quel qu'en soit le résultat.

Article 7 JORFARTI000017754881

Le présent arrêté est applicable au 1er janvier 2008.

Article 8 JORFARTI000017754883

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 décembre 2007.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du contrôle de la sécurité, M. Coffin Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice, H. Eyssartier

Textes cités liens · DILA2

arrêté du 20 décembre 2005

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000017754863, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).