Journal officiel · Décision

Décision n° 2007-1123 du 4 décembre 2007 complétant la décision n° 2003-547 du 21 octobre 2003 autorisant la société opératrice du multiplex R 4 (MULTI 4) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 4

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 janvier 2008. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le4 décembre 2007
Publié le8 janvier 2008
PublicationJORF n°0006 du 8 janvier 2008
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAX0711123S
IdentifiantJORFTEXT000017834539
RéférenceDécision n° 2007-1123 du 4 décembre 2007 complétant la décision n° 2003-547 du 21 octobre 2003 autorisant la société opératrice du multiplex R 4 (MULTI 4) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 4, JO du 8 janvier 2008, NOR CSAX0711123SLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 30-1, 30-2, 30-3 et 30-4 ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;

Vu la décision n° 2001-387 du 24 juillet 2001 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne ;

Vu la décision n° 2003-547 du 21 octobre 2003 autorisant la société opératrice du multiplex R 4 (MULTI 4) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 4 ;

Vu les informations communiquées par la société opératrice du multiplex R 4 (MULTI 4) ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000017834545

La société opératrice du multiplex R 4 (MULTI 4) est autorisée à utiliser les fréquences et les sites de diffusion précisés en annexe en vue d'assurer la diffusion auprès du public par voie hertzienne terrestre en mode numérique des programmes dénommés M 6, NT 1, W 9, AB 1, Paris Première, TF 6.

L'attribution de ces fréquences est subordonnée au respect des conditions techniques indiquées en annexe.

Article 2 JORFARTI000017834546

La présente décision sera notifiée à la société opératrice du multiplex R 4 (MULTI 4) et publiée au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000017834548

A N N E X E


PRINCIPALE VILLE DESSERVIE

SITE

ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne

PAR MAXIMALE

CANAL/POLARISATION

Abbeville

La Motte

145 m

30 kW (1)

39 H

Amiens

Trouée de Nourard

326 m

10 kW (2)

46 H

Boulogne

Mont Lambert

232 m

1,4 kW (3)

41 H

Cluses

Saint-Sigismond

1 322 m

250 W (4)

26 H

Dunkerque

Mont des Cats

316 m

4 kW (5)

30 H

Hirson

Landouzy

399 m

22 kW (6)

63 H

Lille

Bouvigny

381 m

4,8 kW (7)

30 H

Longwy

Bois de Châ

467 m

3 kW (8)

22 H

Maubeuge

Rousies

221 m

320 W (9)

41 H

Mézières

La Pointe

398 m

22 kW (10)

22 H

Valenciennes

Château d'eau de Marly

125 m

1 kW (11)

36 H

(1) PAR de 30 kW non directive.
(2) PAR de 10 kW dans la direction d'azimut 355°, 10 kW dans la direction d'azimut 100°, 10 kW dans la direction d'azimut 250°.
(3) PAR de 1,4 kW dans la direction d'azimut 355°, sous le site - 3,5°, 320 W dans la direction d'azimut 260°, sous le site - 3,5°. La PAR sera limitée à 80 W dans la direction d'azimut 355°, sous le site - 0,2°, et à 20 W dans la direction d'azimut 260°, sous le site - 0,2°.
(4) PAR de 250 W dans la direction d'azimut 260°, 100 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 310° et 110°.
(5) PAR de 4 kW dans la direction d'azimut 270°, 1,5 kW dans la direction d'azimut 120°.
(6) PAR de 22 kW dans les directions d'azimuts 160° et 220°, 5,5 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 260° et 170°.
(7) PAR de 4,8 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 360° et 80°, 2 kW dans la direction d'azimut 115°, 2 kW dans la direction d'azimut 165°.
(8) PAR de 3 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 320° et 10°, 3 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 130° et 300°.
(9) PAR de 320 W dans la direction d'azimut 230°, 80 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 310° et 160°.
(10) PAR de 22 kW non directive.
(11) PAR de 1 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 210° et 60°.

Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. 1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude : Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service : ― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ; ― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ; ― date de mise en service ; ― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut. Information communiquée sans délai si elle est disponible : ― diagramme de rayonnement mesuré. Cette information est exigible sur demande expresse du conseil. 2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois. 3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service. 4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.

Fait à Paris, le 4 décembre 2007.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président, M. Boyon

Textes cités liens · DILA4

arrêté du 24 décembre 2001
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