Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 20 décembre 2007 relatif à la déclaration annuelle des organismes agréés, des distributeurs de fluides frigorigènes et des producteurs de fluides frigorigènes et d'équipements contenant des fluides frigorigènes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 janvier 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 janvier 2008
NatureArrêté
Signé le20 décembre 2007
Publié le17 janvier 2008
PublicationJORF n°0014 du 17 janvier 2008
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables
NORDEVP0769417A
IdentifiantJORFTEXT000017883615
RéférenceArrêté du 20 décembre 2007 relatif à la déclaration annuelle des organismes agréés, des distributeurs de fluides frigorigènes et des producteurs de fluides frigorigènes et d'équipements contenant des fluides frigorigènes, JO du 17 janvier 2008, NOR DEVP0769417ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,

Vu le code de l'environnement, notamment ses livres Ier et V ;

Vu le décret n° 2003-727 du 1er août 2003 relatif à la construction des véhicules et à l'élimination des véhicules hors d'usage ;

Vu le décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements ;

Vu le décret n° 2007-737 du 7 mai 2007 relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques, notamment ses articles 12 et 16,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000017883620

Tout distributeur de fluides frigorigènes mentionnés à l'annexe I du décret du 7 mai 2007 susvisé établit chaque année, pour chaque type de fluide énuméré à l'annexe I du décret du 7 mai 2007 susvisé, une déclaration des quantités de fluides qu'il a cédées, acquises, reprises ou qu'il a fait reprendre, traitées ou fait traiter, en distinguant les quantités détruites, les quantités régénérées et les quantités recyclées. Cette déclaration mentionne également les quantités de fluides qu'il a mises à disposition des producteurs de fluides et les quantités stockées au 31 décembre, ainsi que l'identité, la dénomination ou la raison sociale du distributeur, son adresse et son numéro SIRET.

Article 2 JORFARTI000017883623

Tout producteur de fluides frigorigènes et tout producteur d'équipements préchargés en fluide frigorigène autres que les véhicules soumis aux dispositions du décret du 1er août 2003 susvisé et les équipements électriques et électroniques soumis aux dispositions du décret du 20 juillet 2005 susvisé établissent chaque année, pour chaque type de fluide énuméré à l'annexe I du décret du 7 mai 2007 susvisé, une déclaration des quantités de fluides frigorigènes qu'ils ont mises sur le marché, reprises et traitées en distinguant les quantités détruites, les quantités régénérées et les quantités recyclées, ainsi que les quantités de fluides en attente de traitement en fin d'année et les quantités stockées au 31 décembre. Cette déclaration mentionne en outre l'identité, la dénomination ou la raison sociale du producteur, son adresse, son numéro SIRET et sa nature exacte : producteur ou importateur de fluides frigorigènes, ou producteur ou importateur d'équipements préchargés.

Elle mentionne, le cas échéant, l'identité, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse des exploitants des installations de destruction, recyclage et de régénération auxquelles ont été remis des fluides, l'adresse des installations si elle est différente, ainsi que les quantités de chaque type de fluide livrées dans chacune des installations.

Cette disposition ne s'applique pas aux producteurs de fluides frigorigènes ou aux producteurs d'équipements qui ont confié les obligations qui leur incombent au titre de l'article 10 du décret du 7 mai 2007 susvisé à un organisme mentionné à l'article 11 de ce même décret.

Article 3 JORFARTI000017883628

Tout organisme mentionné à l'article 11 du décret du 7 mai 2007 susvisé établit chaque année pour chaque type de fluide énuméré à l'annexe I du décret du 7 mai 2007 susvisé, pour le compte des producteurs de fluides frigorigènes et d'équipements qui en sont adhérents une déclaration consolidée des quantités annuelles de fluides frigorigènes que ces producteurs ont mises sur le marché, reprises et traitées en distinguant les quantités détruites, les quantités régénérées ou recyclées, ainsi que les quantités de fluides en attente de traitement en fin d'année et les quantités stockées au 31 décembre.

Il sera effectué une déclaration pour chaque catégorie de producteurs adhérents : producteur ou importateur de fluides frigorigènes, ou producteur ou importateur d'équipements préchargés. Cette déclaration mentionne en outre l'identité, la dénomination ou la raison sociale, l'adresse et le numéro SIRET de l'organisme et des producteurs qui en sont adhérents.

Elle mentionne, le cas échéant, l'identité, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse des exploitants des installations de destruction, recyclage et de régénération auxquelles ont été remis des fluides, l'adresse des installations si elle est différente, ainsi que les quantités de chaque type de fluide livrées dans chacune des installations.

Les organismes tiennent à la disposition de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, sur support informatique, les déclarations individuelles afin notamment de permettre la vérification du contenu des déclarations consolidées.

Article 4 JORFARTI000017883631

Tout organisme agréé en application de l'article 15 du décret du 7 mai 2007 susvisé établit chaque année, pour chaque type de fluide énuméré à l'annexe I du décret du 7 mai 2007 susvisé, une déclaration consolidée des quantités de fluides frigorigènes que les opérateurs auxquels il a délivré une attestation de capacité ont déclaré :

― avoir acheté ;

― avoir chargé dans des équipements ;

― avoir récupéré, en distinguant les quantités destinées à être respectivement traitées sous leur responsabilité, remises aux distributeurs ou être réutilisées sur place ;

― détenir au début et à la fin de l'année civile précédente.

Cette déclaration mentionne en outre l'identité, la dénomination ou la raison sociale de l'organisme, son adresse, son numéro SIRET ainsi que son numéro d'agrément ministériel.

Elle indique aussi l'identité des opérateurs auxquels l'organisme agréé a délivré une attestation de capacité, leur numéro SIRET, leur domaine d'activité, ainsi que la date de délivrance de leur attestation de capacité, et l'identité des opérateurs qui se sont vus retirer ou suspendre leur attestation de capacité, leur numéro SIRET, leur domaine d'activité, les dates de délivrance, de retrait ou de suspension de leur attestation de capacité ainsi que les motifs du retrait ou de la suspension.

Les organismes tiennent à la disposition de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, sur support informatique, les déclarations individuelles des opérateurs afin de permettre notamment la vérification du contenu des déclarations consolidées.

Article 5 JORFARTI000017883634

Les déclarations mentionnées aux articles 1er, 2, 3 et 4 du présent arrêté sont transmises sous forme électronique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou, après accord de celle-ci, sous forme écrite, au plus tard le 31 mars de l'année en cours pour l'année civile précédente. La première transmission intervient au plus tard le 31 mars 2009 au titre de l'année 2008.

Article 6 JORFARTI000017883635

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques et le directeur général des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 décembre 2007.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, L. Michel La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des entreprises, L. Rousseau

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000017883615, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).