Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 5 décembre 2007 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Etablissement public d'aménagement en Guyane

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 janvier 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 janvier 2008
NatureArrêté
Signé le5 décembre 2007
Publié le17 janvier 2008
PublicationJORF n°0014 du 17 janvier 2008
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de l'emploi
NORECEU0753358A
IdentifiantJORFTEXT000017883728
RéférenceArrêté du 5 décembre 2007 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Etablissement public d'aménagement en Guyane, JO du 17 janvier 2008, NOR ECEU0753358ALégifrance →

La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment son article 9 ;

Vu le décret n° 96-954 du 31 octobre 1996 portant création de l'Etablissement public d'aménagement en Guyane, notamment son article 18,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000017883731

L'autorité chargée du contrôle économique et financier sur l'Etablissement public d'aménagement en Guyane, ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de l'activité et de la gestion de l'établissement dont elle analyse les risques et évalue les performances, en veillant aux intérêts patrimoniaux et financiers de l'Etat.

Article 2 JORFARTI000017883732

Le contrôleur a entrée avec voix consultative aux séances des organes délibérants de l'établissement ainsi que de tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.

Article 3 JORFARTI000017883733

Le contrôleur est informé de la préparation et de l'exécution du budget de l'établissement et de ses décisions modificatives. Les documents et les informations nécessaires lui sont adressés en temps utile, soit dans un délai de quinze jours pour les documents soumis à l'adoption du conseil et au fur et à mesure de leur élaboration pour les autres documents, et notamment ceux relatifs à la préparation et l'exécution du budget. Le projet de budget lui est communiqué accompagné de ses annexes. Outre les documents requis pour les membres du conseil d'administration, le contrôleur fixe, après consultation du directeur, la nature et le contenu des documents prévisionnels qui lui sont adressés à l'appui du projet de budget.

Article 4 JORFARTI000017883734

Le contrôleur a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion de l'établissement. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation du directeur :

― les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement (notamment les prévisions à fin d'affaire) et les documents à caractère stratégique ;

― la situation de l'exécution du budget, ainsi que la situation de trésorerie prévisionnelle et actualisée ;

― l'état et la situation prévisionnelle des effectifs et de la masse salariale ;

― l'état des conventions et contrats, marchés et commandes ;

― les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement ;

― tout document relevant d'une cartographie des risques.

Article 5 JORFARTI000017883735

Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, selon des modalités et des seuils qu'il fixe après consultation du directeur :

― les mesures générales concernant le personnel, les décisions individuelles de recrutement, d'avancement, de promotion ou de licenciement ;

― les emprunts et autorisations de découvert ;

― les décisions ayant un impact financier sur la gestion de l'établissement, de nature à affecter la soutenabilité de l'exécution budgétaire ;

― les conventions d'opérations ;

― la passation des marchés ou la procédure interne relative aux achats.

Article 6 JORFARTI000017883736

Le contrôleur fait connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception des projets d'acte ou de décision accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur, d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé favorable. Si le directeur ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, il lui en fait connaître les raisons par écrit.

Article 7 JORFARTI000017883737

7.1. Pour chacun des actes soumis à avis préalable, le contrôleur peut, en fonction de la situation de l'établissement et notamment de la qualité du contrôle interne et après consultation du directeur, remplacer la procédure d'avis préalable par la procédure d'information prévue à l'article 4. Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en oeuvre la procédure antérieurement applicable.

7.2. Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut à tout moment procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier. L'établissement communique au contrôleur, à sa demande, tous les documents nécessaires aux vérifications a posteriori.

7.3. S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire, la couverture des charges obligatoires ou inéluctables ou la poursuite de l'exploitation, il en informe le directeur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier. Le contrôleur rend compte aux ministres chargés de l'économie et du budget du résultat de ces échanges.

7.4. Le contrôleur peut, en concertation avec le directeur et le cas échéant sur sa proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte a posteriori aux ministres chargés de l'économie et du budget.

Article 8 JORFARTI000017883738

L'arrêté du 19 juillet 2001 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Etablissement public d'aménagement en Guyane est abrogé.

Article 9 JORFARTI000017883753

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 décembre 2007.

La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef du service du contrôle général économique et financier, C. Coppolani Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

La sous-directrice, H. Eyssartier

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000017883728, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).