Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 17 décembre 2007 portant approbation des modifications apportées aux statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire de la section professionnelle des agents généraux d'assurance (CAVAMAC)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 janvier 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 janvier 2008
NatureArrêté
Signé le17 décembre 2007
Publié le18 janvier 2008
PublicationJORF n°0015 du 18 janvier 2008
AutoritéMinistère du travail, des relations sociales et de la solidarité
NORMTSS0774172A
IdentifiantJORFTEXT000017890642
RéférenceArrêté du 17 décembre 2007 portant approbation des modifications apportées aux statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire de la section professionnelle des agents généraux d'assurance (CAVAMAC), JO du 18 janvier 2008, NOR MTSS0774172ALégifrance →

Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 641-5 ;

Vu le décret n° 67-1169 du 22 décembre 1967 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurance ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 1967 modifié portant approbation des statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurances ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse en date du 5 avril 2006 et du 6 décembre 2007 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 28 juin 2006 et du 13 décembre 2007,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000017890646

Sont approuvées, telles qu'elles sont annexées au présent arrêté, les modifications apportées aux statuts du régime d'assurance complémentaire de la section professionnelle des agents généraux d'assurance : articles 1er, 3, 4, 5.

Article 2 JORFARTI000017890647

Le directeur de la sécurité sociale au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, dont mention sera faite au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000017890649

A N N E X E Article 1er Adhérents

Le dernier alinéa de l'article 1er est ainsi modifié : « d'associé relevant du 11°, 12° et 23 ° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale. »

Article 3

L'article 3 est ainsi modifié : 1. ― Le deuxième alinéa de l'article 3 est rédigé comme suit : « Dans les personnes morales relevant du statut d'agent général défini au code des assurances, la totalité des commissions et rémunérations liées à l'exercice du mandat perçues par la société est retenue avec une répartition entre les différents adhérents, au prorata calculé sur la totalité de leur part, de la part de capital détenu par chacun d'eux. » 2. ― Le dernier alinéa de l'article 3 est rédigé comme suit : « Les adhérents, dont les commissions servant d'assiette au calcul de la cotisation descendent en dessous du plancher défini à l'alinéa 1er de l'article 3, peuvent maintenir leur adhésion au régime d'assurance vieillesse complémentaire en versant la cotisation prévue audit régime, calculée sur la base du plancher. Ce maintien est subordonné au versement par l'assuré de la cotisation au régime d'assurance invalidité-décès de la CAVAMAC dans les conditions prévues audit régime. Cette condition n'est pas applicable aux adhérents relevant des 11°, 12° et 23° de l'article 311-3 du code de la sécurité sociale. »

Article 4 Taux de la cotisation

L'article 4 est ainsi rédigé : « La cotisation génératrice de droit due au début de chaque exercice est égale à 6,30 % du montant des commissions et rémunérations définies à l'article 3, représentant l'assiette. Cette assiette est néanmoins limitée à un maximum appelé "plafond”, égal à douze fois la valeur du plancher telle que définie à l'article 3. Pour les adhérents relevant des 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, la cotisation génératrice de droit due au début de chaque exercice est égale à 6,30 % de l'assiette définie à l'article 3, déduction faite de leur rémunération salariale brute limitée au plafond de la tranche C servant au calcul des cotisations au régime de retraite complémentaire des cadres (AGIRC). Le montant de la cotisation ne peut toutefois être inférieur à un montant égal à 3,70 % de la totalité des commissions et rémunérations perçues par l'adhérent et définies à l'article 3. La cotisation est affectée du taux d'appel prévu au troisième alinéa de l'article 2 du décret précité. »

Article 5 Paiement - mise en demeure - recours

L'article 5 est ainsi modifié : 1. L'alinéa 6 de l'article 5 est rédigé comme suit : « Le non-paiement de chaque fraction de cotisation, selon les modalités ci-dessus, entraîne la déchéance du paiement fractionné et l'exigibilité immédiate de la totalité de la cotisation, ainsi que l'application d'une majoration de 5 % sur les cotisations restant dues. » 2. L'alinéa 7 de l'article 5 est rédigé comme suit : « Cette majoration est augmentée de 1,2 % par trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'exigibilité de la fraction de cotisation. »

Fait à Paris, le 17 décembre 2007.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des retraites et des institutions de la protection sociale complémentaire, F. Le Morvan

Textes cités liens · DILA3

Code de la sécurité sociale. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000017890642, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).