Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 17 décembre 2007 pris en application de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques et relatif aux conditions d'implantation de certaines installations et stations radioélectriques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 janvier 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 janvier 2008
NatureArrêté
Signé le17 décembre 2007
Publié le23 janvier 2008
PublicationJORF n°0019 du 23 janvier 2008
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de l'emploi
NORECEI0764696A
IdentifiantJORFTEXT000017964861
RéférenceArrêté du 17 décembre 2007 pris en application de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques et relatif aux conditions d'implantation de certaines installations et stations radioélectriques, JO du 23 janvier 2008, NOR ECEI0764696ALégifrance →

La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et le secrétaire d'Etat chargé des entreprises et du commerce extérieur,

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 33-1, L. 32, L. 33-2, L. 33-3, L. 43 et R. 20-44-11 (5°) ;

Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications et par les installations radioélectriques ;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 29 juin 2006 ;

Vu l'avis de la commission consultative des radiocommunications en date du 3 octobre 2006,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000017964866

Les implantations, transferts ou modifications des stations ou installations radioélectriques dont la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE), dans toute direction d'élévation inférieure à 5 degrés par rapport à l'horizontal, est inférieure à 5 watts ne sont pas soumis à l'accord ou l'avis de l'Agence nationale des fréquences prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques.

Article 2 JORFARTI000017964868

Les implantations, transferts ou modifications des installations radioélectriques établies en application des dispositions de l'article L. 33-3 du code susvisé ne sont pas soumis à l'accord ou l'avis de l'Agence nationale des fréquences prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 43 du code susvisé.

Article 3 JORFARTI000017964869

L'Agence nationale des fréquences est informée, dans un délai de deux mois et selon un format qu'elle définit, des implantations, transferts, modifications ou de l'arrêt des stations ou installations radioélectriques dont la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE), dans toute direction d'élévation inférieure à 5 degrés par rapport à l'horizontal, est comprise entre 1 et 5 watts, à l'exception des installations établies en application des dispositions de l'article L. 33-3 du code susvisé.

Article 4 JORFARTI000017964870

L'Agence nationale des fréquences est informée dans un délai de deux mois des implantations, transfert, modifications des installations établies en application des dispositions de l'article L. 33-3 du code susvisé et dont la PIRE, dans toute direction d'élévation inférieure à 5 degrés par rapport à l'horizontale, est supérieure à 5 watts ainsi que de l'arrêt desdites installations. Les informations transmises à l'Agence nationale des fréquences sont la localisation de l'installation radioélectrique ou de la station, l'adresse de son exploitant ainsi que le type et la hauteur de l'antenne, la puissance de l'émetteur et la fréquence utilisée.

Article 5 JORFARTI000017964871

Le présent arrêté s'applique uniquement aux stations ou installations radioélectriques fixes. Les installations radioélectriques mentionnées au 3° de l'article D. 406-7 du code susvisé sont exclues du champ du présent arrêté.

Article 6 JORFARTI000017964872

Les informations prévues aux articles 3 et 4 sont transmises à l'Agence nationale des fréquences directement par l'exploitant si l'administration ou l'autorité affectataire dont il relève en est d'accord. Les informations transmises sont enregistrées dans le fichier des stations radioélectriques tenu par l'Agence nationale des fréquences. Elles peuvent être consultées, par interrogation à distance, par les administrations et les autorités affectataires ainsi que par les exploitants dans des conditions définies par l'administration ou l'autorité affectataire dont il relève.

Article 7 JORFARTI000017964873

Les exploitants des stations ou des installations radioélectriques dont la mise en service est intervenue avant la publication du présent arrêté se mettent en conformité avec les dispositions du présent arrêté dans les six mois suivant sa publication.

Article 8 JORFARTI000017964874

L'arrêté du 29 avril 1999 relatif aux décisions d'implantation de certaines stations radioélectriques est abrogé.

Article 9 JORFARTI000017964876

Le directeur général des entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 décembre 2007.

La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, Christine Lagarde Le secrétaire d'Etat chargé des entreprises et du commerce extérieur, Hervé Novelli

Textes cités liens · DILA2

12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000017964861, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).