Journal officiel · Avis

Avis n° 2006-0640 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 29 juin 2006 sur le projet d'arrêté pris en application de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques et relatif aux conditions d'implantation de certaines installations et stations radioélectriques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 janvier 2008. Pas de version consolidée dans la base.

NatureAvis
Publié le23 janvier 2008
PublicationJORF n°0019 du 23 janvier 2008
AutoritéAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
NORARTL0600071V
IdentifiantJORFTEXT000017965345
RéférenceAvis n° 2006-0640 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 29 juin 2006 sur le projet d'arrêté pris en application de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques et relatif aux conditions d'implantation de certaines installations et stations radioélectriques, JO du 23 janvier 2008, NOR ARTL0600071VLégifrance →

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu l'article 80 de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;

Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et des télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ; Après en avoir délibéré le 29 juin 2006,

Article (sans numéro) JORFARTI000017965349

Commentaires sur l'article 1er

L'Autorité ne comprend pas la mention faite des équipements terminaux dans la définition de règles relatives aux conditions d'implantation de certaines installations et stations radioélectriques . L'arrêté du 29 avril 1999 n'y faisait d'ailleurs pas référence. Cet ajout soulève des risques de confusion liés au vocabulaire utilisé. Les notions d'équipement terminal et d'équipement ou installation radioélectrique, définies dans le code article L. 32, n'empêchent pas a priori à une installation radioélectrique d'être un équipement terminal (radioélectrique) raccordé à un réseau ouvert au public. Si cette approche devait être maintenue, l'Autorité estime nécessaire une rédaction plus claire des règles applicables à chaque cas de façon, d'une part, à s'assurer que les mêmes exigences, notamment celles liées à l'exposition des personnes aux champs électromagnétiques, sont appliquées aux installations radioélectriques, quelle que soit leur nature ― équipement terminal ou non ― et, d'autre part, à n'exempter des obligations d'autorisation et de déclaration que les équipements terminaux, mobiles ou nomades, pour lesquels précisément les procédures objets du projet d'arrêté s'avéreraient soit inutiles soit inapplicables. L'Autorité propose plus simplement de supprimer toute référence aux équipements terminaux dans l'article 1er du projet d'arrêté.

Commentaires sur l'article 3

Concernant le troisième article, pour la raison exposée plus haut, il est proposé de supprimer toute référence aux équipements terminaux. Par ailleurs, il est proposé de supprimer la dernière phrase car la question de la protection contre les brouillages préjudiciables ne relève pas du présent arrêté, portant sur les conditions d'implantation et d'installation de stations radioélectriques, mais relève des modalités d'assignation des fréquences. Sous réserve de ces commentaires, l'Autorité émet un avis favorable. Le présent avis et les propositions rédactionnelles annexées seront transmis au ministre délégué à l'industrie et publiés au Journal officiel de la République Française.

Annexe

Annexe JORFARTI000017965353

A N N E X E

PROJET D'ARRÊTÉ PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 20-44-11 DU CODE DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET RELATIF AUX CONDITIONS D'IMPLANTATION DE CERTAINES INSTALLATIONS ET STATIONS RADIOÉLECTRIQUES


PROJET SOUMIS POUR AVIS À L'AUTORITÉ
(Les propositions de suppression sont en italique)
Article 1er
Les implantations, transferts ou modifications des stations ou installations
radioélectriques dont la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE),
dans toute direction d'élévation inférieure à 5 degrés par rapport à l'hori-
zontal est inférieure à 5 watts et des équipements terminaux radioélectriques
ne sont pas soumis à l'accord ou l'avis de l'Agence nationale des fréquences
prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 43 du code des postes et des
communications électroniques.


TEXTE RÉSULTANT DE L'AVIS DE L'AUTORITÉ

Article 1er

Les implantations, transferts ou modifications des stations ou installations
radioélectriques dont la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE),
dans toute direction d'élévation inférieure à 5 degrés par rapport à l'hori-
zontal est inférieure à 5 watts ne sont pas soumis à l'accord ou l'avis de
l'Agence nationale des fréquences prévu au dernier alinéa du I de l'article
L. 43 du code des postes et des communications électroniques.

PROJET SOUMIS POUR AVIS À L'AUTORITÉ
(Les propositions de suppression sont en italique)
Article 3
L'Agence nationale des fréquences est informée, dans un délai de deux mois
et selon un format qu'elle définit, des implantations, transferts, modifications
ou de l'arrêt des stations ou installations radioélectriques dont la puissance
isotrope rayonnée équivalente (PIRE), dans toute direction d'élévation infé-
rieure à 5 degrés par rapport à l'horizontal, est comprise entre 1 et 5 watts, à
l'exception des installations établies en application des dispositions de
l'article L. 33-3 du code susvisé et des équipements terminaux radio-
électriques. Lesdites stations ou installations fonctionnent sur une base de
non-brouillage et sans garantie de protection.

TEXTE RÉSULTANT DE L'AVIS DE L'AUTORITÉ

Article 3

L'Agence nationale des fréquences est informée, dans un délai de deux mois
et selon un format qu'elle définit, des implantations, transferts, modifications
ou de l'arrêt des stations ou installations radioélectriques dont la puissance
isotrope rayonnée équivalente (PIRE), dans toute direction d'élévation infé-
rieure à 5 degrés par rapport à l'horizontal, est comprise entre 1 et 5 watts, à
l'exception des installations établies en application des dispositions de
l'article L. 33-3 du code susvisé.

Fait à Paris, le 29 juin 2006.

Le président, P. Champsaur

Textes cités liens · DILA3

code des postes et des communications électroniques
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000017965345, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).